Vu la requête, enregistrée le 5 mars 2009, présentée pour la SAS CRISTAL ROC ELEONORE, représentée par son président, dont le siège est Le Bourg, Ardenay-sur-Merize (72370), par Me Paillet, avocat au barreau de Caen ; la SAS CRISTAL ROC ELEONORE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 05-4464 en date du 22 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à la taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2001 à 2005 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2010 :
- le rapport de Mme Coiffet, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Hervouet, rapporteur public ;
Considérant que la SAS CRISTAL ROC ELEONORE, qui a pour activité la production d'eaux minérales et de source destinées à la commercialisation, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle les bases d'imposition à la taxe professionnelle des années 2001 à 2005 dont la société est redevable dans les rôles de la commune d'Ardenay-sur-Merize (Sarthe) et de la commune de Guenrouet (Loire-Atlantique) ont été rehaussées par la réintégration de la valeur locative de 95 % des palettes dont la société a disposé pour les besoins de son activité ; que la société interjette appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre les suppléments de cotisation à la taxe professionnelle résultant de cette réintégration ;
Considérant que les premiers juges n'ont pas répondu au moyen qui n'est pas inopérant tiré de ce que la base légale des rehaussements contestés serait erronée ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler le jugement attaqué, d'évoquer la demande de la société requérante devant le Tribunal administratif de Nantes et d'y statuer immédiatement ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat :
Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 199 et R. 190-1 du livre des procédures fiscales, un contribuable ne peut saisir le tribunal administratif d'une contestation portant sur une imposition le concernant qu'à la condition d'avoir préalablement réclamé contre cette imposition auprès du service des impôts territorialement compétent ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SAS CRISTAL ROC ELEONORE a contesté devant le Tribunal administratif de Nantes, par une demande enregistrée le 2 septembre 2005, les cotisations supplémentaires à la taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2001 à 2005 et qui ont été mises en recouvrement à partir du 30 novembre 2005 ; qu'elle n'a pas, préalablement à cette saisine, présenté la réclamation requise par les dispositions de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales ; que ni les observations formulées le 27 avril 2005 en réponse à la proposition de rectification dont elle a fait l'objet, ni la lettre du 12 mai 2005 en réponse à la confirmation des redressements, adressée dans le cadre de la procédure contradictoire d'imposition avant la mise en recouvrement des impositions, ne constituent des réclamations au sens des mêmes dispositions ; que, par suite, le ministre est fondé à soutenir que la demande présentée par la SAS CRISTAL ROC ELEONORE devant le Tribunal administratif de Nantes doit être rejetée comme irrecevable ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SAS CRISTAL ROC ELEONORE demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : La demande de la SAS CRISTAL ROC ELEONORE est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS CRISTAL ROC ELEONORE et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.
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N° 09NT00590 2
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