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04/05/2010 | FRANCE | N°09NT01382

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 04 mai 2010, 09NT01382


Vu la requête, enregistrée le 15 juin 2009, présentée pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LE TRAITEMENT ET LA VALORISATION DES DECHETS (SITREVA), dont le siège est Le Bois Gaillard à Ouarville (28150), représenté par son président en exercice, par Me Cruchaudet, avocat au barreau de Chartres ; le SITREVA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 08-1421, 08-1669 et 08-1937 en date du 29 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé les lots nos 1, 2 et 4 des marchés passés le 20 février 2008, d'une part, avec la SCEA Valorisol pour le traitemen

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Vu la requête, enregistrée le 15 juin 2009, présentée pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LE TRAITEMENT ET LA VALORISATION DES DECHETS (SITREVA), dont le siège est Le Bois Gaillard à Ouarville (28150), représenté par son président en exercice, par Me Cruchaudet, avocat au barreau de Chartres ; le SITREVA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 08-1421, 08-1669 et 08-1937 en date du 29 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé les lots nos 1, 2 et 4 des marchés passés le 20 février 2008, d'une part, avec la SCEA Valorisol pour le traitement et la valorisation des déchets végétaux et, d'autre part, avec la société Ecobois pour le traitement du bois ;

2°) de rejeter les demandes présentées devant le Tribunal administratif d'Orléans par la société Compadrue et par la société Compost Sud Essonne ;

3°) de mettre à la charge de chacune des deux sociétés le versement de la somme ci-dessus de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2010 :

- le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Villain, rapporteur public ;

- les observations de Me Morin substituant Me Razafindratandra, avocat du SITREVA ;

- et les observations de Me Vergnon substituant Me Thierry, avocat de la société Compost Sud Essonne ;

Considérant que, par deux délibérations en date du 20 février 2007, le bureau du Syndicat intercommunal pour le traitement et la valorisation des déchets (SITREVA) a décidé de lancer deux appels d'offres ouverts pour le traitement et la valorisation des déchets végétaux et pour le traitement du bois dans les départements de l'Eure-et-Loir, des Yvelines et de l'Essonne ; que, le 8 février 2008, les sociétés Compost Sud Essonne et Compadrue, qui avaient soumissionné en vue de l'attribution de plusieurs lots, ont été informées du rejet de leurs offres ; qu'après avoir saisi le juge des référés pré-contractuels, elles ont sollicité l'annulation des marchés qui ont été signés le 20 février 2008 ; que, par un jugement en date du 29 mai 2009, le Tribunal administratif d'Orléans, qui a estimé que les demandes présentées par lesdites sociétés étaient recevables, a annulé les marchés correspondant aux lots nos 1, 2 et 4 relatifs au traitement et à la valorisation des déchets végétaux passés avec la SCEA Valorisol ainsi que ceux correspondant aux lots nos 1, 2 et 4 relatifs au traitement du bois passés avec l'EURL Ecobois ; que, par un mémoire en date du 23 septembre 2009, le SITREVA a déclaré qu'il se désistait de sa requête enregistrée le 15 juin 2009 tendant à l'annulation dudit jugement ; que, par un mémoire enregistré le 25 janvier 2010, la société Compost Sud Essonne a également indiqué qu'elle entendait se désister des conclusions indemnitaires qu'elle avait présentées par la voie de l'appel incident dans le cadre de la présente instance ; qu'en revanche, la société Compadrue a maintenu ses propres conclusions incidentes tendant à la condamnation du SITREVA à l'indemniser du préjudice qu'elle estime avoir subi en raison de son éviction illégale de la procédure d'appel d'offres en cause ;

Sur les conclusions de la requête du SITREVA :

Considérant que le désistement du SITREVA est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Sur les conclusions indemnitaires présentées par la voie de l'appel incident par la société Compost Sud Essonne :

Considérant que la société Compost Sud Essonne a déclaré se désister de ses conclusions indemnitaires présentées par la voie de l'appel incident ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Sur les conclusions indemnitaires présentées par la voie de l'appel incident par la société Compadrue :

Considérant que, dans son mémoire enregistré le 2 novembre 2009, la société Compadrue a indiqué qu'elle n'entendait pas s'opposer au désistement du SITREVA mais qu'elle maintenait ses propres conclusions indemnitaires, présentées par la voie de l'appel incident, tendant à la réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi en raison de son éviction illégale de la procédure d'appel d'offres en cause ; que toutefois, de telles conclusions, au demeurant non chiffrées, sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ;

Sur les conclusions des sociétés Compost Sud Essonne et Compadrue tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du SITREVA le versement aux sociétés Compost Sud Essonne et Compadrue des sommes qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du SITREVA.

Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions indemnitaires présentées par la voie de l'appel incident par la société Compost Sud Essonne.

Article 3 : Les conclusions indemnitaires présentées par la voie de l'appel incident par la société Compadrue sont rejetées.

Article 4 : Les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par les sociétés Compost Sud Essonne et Compadrue sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au SITREVA, à l'EURL Ecobois, à la SCEA Valorisol, à la société Compost Sud Essonne et à la société Compadrue.

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N° 09NT01382

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 09NT01382
Date de la décision : 04/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: M. VILLAIN
Avocat(s) : DAL FARRA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2010-05-04;09nt01382 ?
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