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19/04/2010 | FRANCE | N°09NT01722

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 19 avril 2010, 09NT01722


Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2009, présentée pour la société SODIFRANCE, dont le siège est Parc d'activités "La Bretèche", avenue Saint Vincent à Saint Grégoire (35760), par Mes Renard et Loup, avocats au barreau des Hauts-de-Seine ; la société SODIFRANCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-4443 en date du 14 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assuj

ettie au titre de l'année 2002 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de pr...

Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2009, présentée pour la société SODIFRANCE, dont le siège est Parc d'activités "La Bretèche", avenue Saint Vincent à Saint Grégoire (35760), par Mes Renard et Loup, avocats au barreau des Hauts-de-Seine ; la société SODIFRANCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-4443 en date du 14 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2002 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2010 :

- le rapport de Mme Specht, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Hervouet, rapporteur public ;

Considérant que la société Sodifrance Isis, filiale fiscalement intégrée de la société SODIFRANCE depuis le 1er janvier 2002, a absorbé à la même date, par voie de fusion, la société Sodifrance Institut ; qu'à l'issue de contrôles portant respectivement sur la société absorbée et la société absorbante, l'administration a remis en cause la déductibilité d'une provision de 705 717 € constituée au 31 décembre 2001 par la société Sodifrance Institut pour la dépréciation d'un fonds de commerce acquis le 4 septembre 2000 de la société CCMX ; qu'en conséquence, la société Sodifrance Isis s'est vue notifier au titre de l'exercice 2002 une reprise sur le déficit reportable provenant de la société Sodifrance Institut qu'elle avait été autorisée à imputer sur ses résultats ;

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : "1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant : (...) 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice. (...)" ; qu'aux termes de l'article 38 sexies de l'annexe III au même code : "La dépréciation des immobilisations qui ne se déprécient pas de manière irréversible, notamment les terrains, les fonds de commerce, les titres de participation, donne lieu à la constitution de provisions dans les conditions prévues aux articles 39-1-5° et 54 quinquies du code général des impôts" ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 39 du code général des impôts qu'une entreprise peut valablement porter en provision et déduire des bénéfices imposables d'un exercice des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu'ultérieurement par elle, à la condition que ces pertes ou charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante, qu'elles apparaissent comme probables eu égard aux circonstances constatées à la date de clôture de l'exercice et qu'elles se rattachent par un lien direct aux opérations de toute nature déjà effectuées à cette date par l'entreprise ; qu'il appartient à celle-ci, indépendamment des règles qui régissent la charge de la preuve pour des raisons de procédure de justifier, dans leur principe comme dans leur montant, les écritures comptables par lesquelles elle constate une telle provision ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Sodifrance Institut a acquis de la société CCMX, par acte du 4 septembre 2000, un fonds de commerce composé d'activités de formation professionnelle exercées, à titre principal, dans un établissement situé à Villeneuve-d'Ascq (Nord) et, à titre secondaire, à Paris et Aix-les-Milles (Bouches-du-Rhône) ; que la société Sodifrance Institut ayant renoncé à l'exploitation de l'établissement situé à Aix-les-Milles, a constitué à la clôture de l'exercice 2001 une provision de 705 717 euros représentant la valeur de l'élément incorporel attaché à cet établissement telle qu'elle figurait dans l'acte de cession du 4 septembre 2000 ; que, d'une part, l'élément incorporel attaché à cet établissement ne constitue pas un élément dissociable du fonds de commerce et la société SODIFRANCE ne justifie pas, alors que le chiffre d'affaires de l'activité de formation a progressé, que l'abandon de ce site ait été de nature à entraîner une dépréciation du fonds de commerce dans son ensemble ; que, d'autre part et en tout état de cause, elle ne justifie pas avec une approximation suffisante le montant de la dépréciation invoquée en se bornant à reprendre la valeur figurant dans l'acte susmentionné alors qu'il ressort des termes mêmes de cet acte que l'estimation de la répartition de la valeur globale du fonds de commerce entre les trois sites n'avait qu'un caractère formel ; qu'ainsi c'est à bon droit que l'administration a remis en cause la provision en litige ;

Considérant enfin que la société SODIFRANCE ne saurait utilement faire valoir que la société Sodifrance Isis aurait procédé à la reprise comptable de cette provision dans ses comptes de l'exercice 2004, dès lors que cette réintégration au titre d'un exercice ultérieur, à la supposer établie, est sans incidence sur le bien-fondé de la constitution de la provision en 2001 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société SODIFRANCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société SODIFRANCE demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société SODIFRANCE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société SODIFRANCE et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

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N° 09NT01722 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 09NT01722
Date de la décision : 19/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: Mme Frédérique SPECHT
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : LOUP

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2010-04-19;09nt01722 ?
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