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08/04/2010 | FRANCE | N°09NT03057

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, Reconduite a la frontiere, 08 avril 2010, 09NT03057


Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2009, présentée pour M. Amir X, demeurant ..., par Me Buors, avocat au barreau de Quimper ; M. Amir X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-5639 du 21 décembre 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Finistère du 15 décembre 2009 décidant sa reconduite à la frontière et fixant la Tunisie comme pays à destination duquel l'intéressé devait être éloigné ;

2°) d'annuler ledit arrêté

;

3°) d'enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer une autorisation provisoire de ...

Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2009, présentée pour M. Amir X, demeurant ..., par Me Buors, avocat au barreau de Quimper ; M. Amir X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-5639 du 21 décembre 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Finistère du 15 décembre 2009 décidant sa reconduite à la frontière et fixant la Tunisie comme pays à destination duquel l'intéressé devait être éloigné ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 600 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 29 janvier 2010 par laquelle le président de la Cour a désigné M. Quillévéré pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs magistrats désignés en matière de reconduite à la frontière ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2010 :

- le rapport de M. Quillévéré, magistrat désigné ;

- et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet du Finistère a délivré le 1er février 2010 à M. X, dans l'attente de la fabrication de sa carte de séjour temporaire, un récépissé de demande de titre de séjour d'une validité de trois mois, M. X s'étant vu délivrer, le 25 janvier 2010, un visa de long séjour en tant que conjoint de français sur le fondement des dispositions de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet a ainsi implicitement mais nécessairement abrogé l'arrêté de reconduite à la frontière pris à l'encontre de l'intéressé ; que la requête de M. X tendant à l'annulation de cet arrêté est, dès lors, devenue sans objet et qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que M. X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Buors, avocat de M. X renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de condamner l'Etat à payer à Me Buors la somme de 1 600 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X.

Article 2 : L'Etat versera à Me Buors, avocat de M. X, la somme de 1 600 euros (mille six cents euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Amir X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Une copie sera transmise au préfet du Finistère.

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N° 09NT03057 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : Reconduite a la frontiere
Numéro d'arrêt : 09NT03057
Date de la décision : 08/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Guy QUILLEVERE
Rapporteur public ?: M. GEFFRAY
Avocat(s) : BUORS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2010-04-08;09nt03057 ?
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