Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2009, présentée pour M. Amir X, demeurant ..., par Me Buors, avocat au barreau de Quimper ; M. Amir X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 09-5639 du 21 décembre 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Finistère du 15 décembre 2009 décidant sa reconduite à la frontière et fixant la Tunisie comme pays à destination duquel l'intéressé devait être éloigné ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 600 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision du 29 janvier 2010 par laquelle le président de la Cour a désigné M. Quillévéré pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs magistrats désignés en matière de reconduite à la frontière ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2010 :
- le rapport de M. Quillévéré, magistrat désigné ;
- et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet du Finistère a délivré le 1er février 2010 à M. X, dans l'attente de la fabrication de sa carte de séjour temporaire, un récépissé de demande de titre de séjour d'une validité de trois mois, M. X s'étant vu délivrer, le 25 janvier 2010, un visa de long séjour en tant que conjoint de français sur le fondement des dispositions de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet a ainsi implicitement mais nécessairement abrogé l'arrêté de reconduite à la frontière pris à l'encontre de l'intéressé ; que la requête de M. X tendant à l'annulation de cet arrêté est, dès lors, devenue sans objet et qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que M. X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Buors, avocat de M. X renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de condamner l'Etat à payer à Me Buors la somme de 1 600 euros ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X.
Article 2 : L'Etat versera à Me Buors, avocat de M. X, la somme de 1 600 euros (mille six cents euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Amir X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
Une copie sera transmise au préfet du Finistère.
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N° 09NT03057 2
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