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08/04/2010 | FRANCE | N°09NT02828

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, Reconduite a la frontiere, 08 avril 2010, 09NT02828


Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2009, présentée pour M. Kulwant X, demeurant ..., par Me Langlois, avocat au barreau de Paris ; M. Kulwant X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-5010 du 13 novembre 2009 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Finistère du 10 novembre 2009 décidant sa reconduite à la frontière et fixant l'Inde comme pays à destination duquel l'intéressé devait être reconduit ;

2°) d'annuler ledit arrêt

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3°) d'enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer un titre de séjour proviso...

Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2009, présentée pour M. Kulwant X, demeurant ..., par Me Langlois, avocat au barreau de Paris ; M. Kulwant X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-5010 du 13 novembre 2009 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Finistère du 10 novembre 2009 décidant sa reconduite à la frontière et fixant l'Inde comme pays à destination duquel l'intéressé devait être reconduit ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer un titre de séjour provisoire ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 29 janvier 2010 par laquelle le président de la Cour a désigné M. Quillévéré pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2010 :

- le rapport de M. Quillévéré, magistrat désigné ;

- et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : - 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, qui n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, n'a pas été en mesure de présenter les documents justifiant de son entrée régulière en France ; qu'il entrait, ainsi, dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sur la légalité de la décision de reconduite à la frontière :

Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, l'arrêté contesté, qui comporte l'exposé des faits et des considérations de droit sur lesquels il se fonde, est suffisamment motivé ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ;

Considérant que, si M. X soutient qu'il est entré en France en 2001, qu'il cohabite depuis 2005 avec une ressortissante mauricienne titulaire d'une carte de résident et qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche en France où il a noué des relations, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, célibataire et sans enfant, n'établit ni avoir des attaches familiales en France, ni en être dépourvu dans son pays d'origine où résident notamment ses parents et où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de vingt-et-un ans ; que, dans ces conditions, compte tenu des circonstances de l'espèce, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet du Finistère du 10 novembre 2009 n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, en prenant cet arrêté, le préfet n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision ordonnant la reconduite à la frontière de M. X ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant que, si M. X soutient que les ressortissants indiens reconduits à la frontière sont mal accueillis dans leur pays d'origine où ils subissent des traitements humiliants et dégradants, il ne produit à l'appui de ses allégations aucune précision, ni aucun justificatif susceptible d'établir qu'il court personnellement des risques en cas de retour dans son pays ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin de régularisation de la situation administrative de l'intéressé :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Finistère de lui délivrer un titre de séjour provisoire doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Kulwant X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Une copie sera transmise au préfet du Finistère.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : Reconduite a la frontiere
Numéro d'arrêt : 09NT02828
Date de la décision : 08/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Guy QUILLEVERE
Rapporteur public ?: M. GEFFRAY
Avocat(s) : LANGLOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2010-04-08;09nt02828 ?
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