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08/04/2010 | FRANCE | N°09NT02746

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, Reconduite a la frontiere, 08 avril 2010, 09NT02746


Vu la requête, enregistrée le 9 décembre 2009, présentée pour M. Mohamed X, demeurant ..., par Me Oger, avocat au barreau de Rennes ; M. Mohamed X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-4933 du 9 novembre 2009 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Vienne du 4 novembre 2009 décidant sa reconduite à la frontière et fixant le Maroc comme pays à destination duquel l'intéressé doit être reconduit ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;>
3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer une autorisation provisoire de s...

Vu la requête, enregistrée le 9 décembre 2009, présentée pour M. Mohamed X, demeurant ..., par Me Oger, avocat au barreau de Rennes ; M. Mohamed X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-4933 du 9 novembre 2009 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Vienne du 4 novembre 2009 décidant sa reconduite à la frontière et fixant le Maroc comme pays à destination duquel l'intéressé doit être reconduit ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 29 janvier 2010 par laquelle le président de la Cour a désigné M. Quillévéré pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2010 :

- le rapport de M. Quillévéré, magistrat désigné ;

- et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens ;

Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) - 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité marocaine, est entré en France le 29 octobre 2004 muni d'un passeport revêtu d'un visa de type Schengen valable du 15 octobre 2004 au 15 janvier 2005 et s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire valable du 23 novembre 2004 au 22 novembre 2005 ; que, compte tenu de ces circonstances il n'était pas, à la date à laquelle l'arrêté de reconduite à la frontière contesté a été pris, dans la situation visée par les dispositions précitées du 2° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, la décision de reconduire l'intéressé à la frontière ne pouvait être prise sur le fondement de ces dispositions ;

Considérant, toutefois, que, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée ; qu'une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'alors même qu'il se trouvait dans une situation irrégulière, M. X qui est entré régulièrement sur le territoire français, a demandé le renouvellement de sa carte de séjour temporaire et n'a pas fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire exécutoire, n'entrait dans le champ d'application d'aucune des dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, permettant au préfet de reconduire un étranger à la frontière ; que l'arrêté de reconduite à la frontière pris par le préfet de la Vienne à l'encontre de M. X le 4 novembre 2009 est ainsi entaché d'un défaut de base légale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin de régularisation de la situation administrative de l'intéressé :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; que l'article L. 911-2 du même code dispose : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé ; qu'aux termes de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Si l'arrêté de reconduite à la frontière est annulé (...) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que le préfet ait à nouveau statué sur son cas ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Vienne de délivrer à M. X une autorisation provisoire de séjour ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que M. X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Oger, avocat de M. X renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de condamner l'Etat à payer à Me Oger la somme de 1 196 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 09-4933 du 9 novembre 2009 du Tribunal administratif de Rennes, ainsi que l'arrêté du 4 novembre 2009 du préfet de la Vienne décidant la reconduite à la frontière de M. X et fixant le Maroc comme pays à destination duquel l'intéressé devait être reconduit sont annulés.

Article 2 : Le préfet de la Vienne délivrera une autorisation provisoire de séjour à M. X.

Article 3 : L'Etat versera à Me Oger, avocat de M. X, la somme de 1 196 euros (mille cent quatre-vingt-seize euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Une copie sera transmise au préfet de la Vienne.

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N° 09NT02746 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : Reconduite a la frontiere
Numéro d'arrêt : 09NT02746
Date de la décision : 08/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Guy QUILLEVERE
Rapporteur public ?: M. GEFFRAY
Avocat(s) : OGER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2010-04-08;09nt02746 ?
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