Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2009, présentée par Mme la PREFETE DES DEUX-SEVRES ; Mme la PREFETE DES DEUX-SEVRES demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 09-4847 du 4 novembre 2009 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 30 octobre 2009 décidant la reconduite à la frontière de Mme Fatima X et la décision du même jour fixant le Sénégal comme pays à destination duquel l'intéressée devait être éloignée ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Rennes ;
.....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision du 29 janvier 2010 par laquelle le président de la Cour a désigné M. Quillévéré pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs magistrats désignés en matière de reconduite à la frontière ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2010 :
- le rapport de M. Quillévéré, magistrat désigné ;
- et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant que Mme la PREFETE DES DEUX-SEVRES soutient que le premier juge s'est fondé sur les déclarations de Mme X, née au Sénégal mais ayant vécu en Côte d'Ivoire, lors de sa garde à vue, sans vérifier si elles étaient étayées pour annuler l'arrêté du 30 octobre 2009 ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté mentionne que Mme X ne fait pas apparaître que des membres de sa famille résideraient en France alors même que le procès-verbal établi par les services de police de Niort lors de l'audition de Mme X le 30 octobre 2009, mentionne que cette dernière a explicitement déclaré que toute sa famille est en France, qu'elle n'a plus d'attaches en Côte d'Ivoire, qu'elle est hébergée chez l'un de ses deux neveux, lesquels sont tous deux présents sur le sol français et qu'elle n'a de même plus personne au Sénégal ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le premier juge a considéré que l'indication précitée relative à l'absence de lien familial en France portée sur l'arrêté contesté du 30 octobre 2009 ne peut être regardée comme une simple erreur de plume mais révèle une absence d'examen particulier de la situation de Mme X ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme la PREFETE DES DEUX-SEVRES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 30 octobre 2009 par lequel elle a décidé la reconduite à la frontière de Mme X ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme la PREFETE DES DEUX-SEVRES est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et à Mme Fatima X.
Une copie sera transmise à Mme la PREFETE DES DEUX-SEVRES.
''
''
''
''
1
N° 09NT02710 2
1