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06/04/2010 | FRANCE | N°09NT00568

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 06 avril 2010, 09NT00568


Vu la requête, enregistrée le 4 mars 2009, présentée pour la SAS SUD BRETAGNE PLAFONDS, dont le siège est situé ZA Atlantheix sud à Theix (56450), représentée par son président, M. Vincent Brigand, par Me de Marolles, avocat au barreau de Rennes ; la SAS SUD BRETAGNE PLAFONDS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 06-3218 et 06-3219 en date du 30 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté le surplus des conclusions de ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions

additionnelles à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'...

Vu la requête, enregistrée le 4 mars 2009, présentée pour la SAS SUD BRETAGNE PLAFONDS, dont le siège est situé ZA Atlantheix sud à Theix (56450), représentée par son président, M. Vincent Brigand, par Me de Marolles, avocat au barreau de Rennes ; la SAS SUD BRETAGNE PLAFONDS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 06-3218 et 06-3219 en date du 30 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté le surplus des conclusions de ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos au 30 avril 2002 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2010 :

- le rapport de Mme Coiffet, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Hervouet, rapporteur public ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par une décision postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des service fiscaux du Morbihan a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme respectivement de 2 598 euros et de 58 euros, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt mises à la charge de la SAS SUD BRETAGNE PLAFONDS ; que les conclusions de la SAS SUD BRETAGNE PLAFONDS relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur l'appel principal :

En ce qui concerne l'acte anormal de gestion :

Considérant que la SAS SUD BRETAGNE PLAFONDS, qui a pour activité la fourniture et la pose, notamment, de plafonds, cloisons sèches et planchers techniques, et qui était présidée jusqu'au 30 septembre 2002 par M. Jean X, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité en 2004 ; qu'à l'issue de cette vérification, l'administration a, sur la base d'une facture établie le 31 mai 2001 par la société, réintégré dans les résultats de cette dernière au titre de l'exercice clos le 30 avril 2002, le montant de divers travaux d'aménagement réalisés au profit de la SCI Janaphi, dont M. X est également le gérant, que la SAS SUD BRETAGNE PLAFONDS avait cependant omis de facturer à l'intéressée ;

Considérant, en premier lieu, que pour déterminer le montant des prestations non facturées par la SAS SUD BRETAGNE PLAFONDS à la SCI Janaphi, le vérificateur a procédé au métré des surfaces réellement traitées de l'immeuble de la SCI dont il a ensuite comparé le résultat aux mesures figurant dans la facture éditée le 31 mai 2001 et constaté qu'elle étaient supérieures à ces dernières ; qu'il résulte de l'instruction que l'administration a exclu de ce décompte les surfaces traitées par d'autres entreprises que la SAS SUD BRETAGNE PLAFONDS ; que la commission départementale des impôts a confirmé les mesures ainsi prises par le vérificateur , lequel a, de son côté, tenu compte, à la demande de la contribuable, des acquisitions de matériaux effectuées directement par la SCI Janaphi ainsi que des travaux réalisés par les locataires de celle-ci ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme établissant l'existence de la sous facturation contestée ;

Considérant, en deuxième lieu, que dans sa requête introductive d'instance, la SAS SUD BRETAGNE PLAFONDS a sollicité un dégrèvement d'assiette d'un montant de 26 684 francs correspondant à l'achat à un prix de 953 francs de 28 blocs-portes que la SCI Janaphi a acquis directement auprès d'un autre fournisseur mais que l'administration a réintégré dans les prestations réellement effectuées par la SAS SUD BRETAGNE PLAFONDS auprès de la SCI ; que, dans un mémoire en réponse, la requérante a finalement porté sa demande à la somme de 5 625,37 euros correspondant à la pose et la fourniture de 36 blocs-portes non rattachables, selon elle, à l'exercice clos le 30 avril 2002 ; que le directeur des services fiscaux du Morbihan a fait droit à la demande de la société à hauteur de 5 005 euros ; que la requérante, qui n'a pas répliqué sur ce point au mémoire de l'administration, n'établit pas que celle-ci n'aurait pas tenu un compte suffisant de sa demande ;

En ce qui concerne la prescription :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. ; qu'aux termes du 2 bis de l'article 38 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 : Pour l'application des 1 et 2, les produits correspondant à des créances sur la clientèle ou à des versements reçus à l'avance en paiement du prix sont rattachés à l'exercice au cours duquel intervient la livraison des biens pour les ventes ou opérations assimilées et l'achèvement des prestations pour les fournitures de services. Toutefois, ces produits doivent être pris en compte : (...) b) pour les travaux d'entreprise donnant lieu à réception complète ou partielle, à la date de cette réception, même si elle est seulement provisoire ou faite avec réserves, ou à celle de la mise à la disposition du maître de l'ouvrage si elle est antérieure ; que, pour l'application de ces dispositions, en ce qui concerne les travaux d'entreprise, une créance doit être comprise dans les valeurs d'actif, même en l'absence de réception provisoire ou définitive, au plus tard à la clôture de l'exercice au cours duquel les travaux ont été achevés et mis à la disposition du maître de l'ouvrage ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux effectués par la SAS SUD BRETAGNE PLAFONDS dans l'immeuble appartenant à la SCI Janaphi constituent des travaux d'entreprise au sens du 2 bis de l'article 38 du code général des impôts ; que si la société requérante n'a pas versé aux débats de procès-verbaux de réception ou d'états de situation de travaux susceptibles d'établir que les travaux demandés par la SCI Janaphi étaient, ainsi qu'elle le soutient, complètement terminés avant la fin de l'exercice clos le 30 avril 2000 et prescrits, il n'est pas contesté que les bureaux composant le rez-de-chaussée et une partie de l'étage de l'immeuble affecté par les travaux ont été donnés en location entre le mois de mai 1999 et celui de mars 2000 et qu'ainsi, les travaux de pose de cloisons, de plafonds, de portes et de moquettes s'y rapportant ont été mis à la disposition de la société Janaphi et, par conséquent, achevés avant le 1er mai 2000 ; que les premiers juges, saisis simultanément de la même question en matière de TVA, ont fixé à 80 % la part des prestations effectuées avant cette date ; que cette appréciation n'est pas contestée par l'administration ; que, par suite, la SAS SUD BRETAGNE PLAFONDS est fondée à soutenir que les travaux susdécrits se rattachant dans cette mesure à une période prescrite ne pouvaient faire l'objet des rehaussements contestés et a en demander la décharge ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SAS SUD BRETAGNE PLAFONDS est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes s'est borné à admettre sa demande à hauteur de l'erreur de calcul commise par l'administration sur le montant des redressements contestés ;

Sur les conclusions en appel incident du ministre :

Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a, ainsi qu'il vient d'être dit, admis partiellement la demande de la SAS SUD BRETAGNE PLAFONDS et décidé, après avoir constaté que l'établissement, à la suite de l'intervention de l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, du montant du redressement notifié à la SAS SUD BRETAGNE PLAFONDS reposait sur une erreur de calcul non rectifiée par l'administration, que la base de l'impôt sur les sociétés de l'exercice clos le 30 avril 2002 assignée à la requérante serait réduite d'une somme de 4 781 euros ;

Considérant qu'il est constant que la dernière page du rapport de l'administration fiscale devant la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires comporte une erreur de calcul concernant le montant rectifié des travaux d'isolation des plafonds que l'administration a, à tort, évalué à la somme de 82 025 francs au lieu de 50 662 francs ; qu'il résulte, toutefois, des éléments de calcul fournis par le ministre en appel que le service a, de lui-même, corrigé l'erreur dont s'agit et modifié les bases d'imposition de la contribuable au titre de l'exercice clos le 30 avril 2002 en tenant compte d'un montant de 50 662 francs et non de 82 025 francs ; que, dans ces conditions, et alors qu'aucun moyen autre que ceux qui viennent d'être examinés n'a été soulevé à l'encontre des impositions en litige, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont, sur ce point, fait droit à la demande de la SAS SUD BRETAGNE PLAFONDS ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la SAS SUD BRETAGNE et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la SAS SUD BRETAGNE PLAFONDS à concurrence de la somme de 2 656 euros (deux mille six cent cinquante-six euros), en ce qui concerne les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt relatives à l'exercice clos en 2002.

Article 2 : Les bases de l'impôt sur les sociétés et des contributions additionnelles à cet impôt assignées à la SAS SUD BRETAGNE PLAFONDS au titre de l'exercice clos le 30 avril 2002 sont calculées en prenant en compte seulement 20 % des travaux réalisés au profit de la SCI Janaphi et réintégrés dans les résultats de la SAS SUD BRETAGNE PLAFONDS.

Article 3 : La SAS SUD BRETAGNE PLAFONDS est déchargée de la différence entre les cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et aux contributions additionnelles mises à sa charge et celles qui résultent de l'application de l'article 2 ci-dessus.

Article 4 : La SAS SUD BRETAGNE PLAFONDS est rétablie au rôle de l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos le 30 avril 2002 à concurrence des sommes dont la décharge a été prononcée par le jugement du Tribunal administratif de Rennes.

Article 5 : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de la SAS SUD BRETAGNE PLAFONDS est rejeté.

Article 7 : L'Etat versera à la SAS SUD BRETAGNE PLAFONDS une somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS SUD BRETAGNE PLAFONDS et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

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N° 09NT00568 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 09NT00568
Date de la décision : 06/04/2010
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: Mme Valérie COIFFET
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : DE MAROLLES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2010-04-06;09nt00568 ?
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