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06/04/2010 | FRANCE | N°09NT00182

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 06 avril 2010, 09NT00182


Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 2009, présentée pour la SAS AUDIKA OUEST, dont le siège est 20 rue Troyon à Paris (75017), par la SELAFA Chaintrier, avocat au barreau de Paris ; la SAS AUDIKA OUEST demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 06-1278 et 06-1279 en date du 11 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes tendant à la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2004 et 2005 à raison de l'activité exercée dans un de ses établissements situé à Vannes (Morbi

han) ;

2°) de prononcer les dégrèvements de taxe professionnelle au titre d...

Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 2009, présentée pour la SAS AUDIKA OUEST, dont le siège est 20 rue Troyon à Paris (75017), par la SELAFA Chaintrier, avocat au barreau de Paris ; la SAS AUDIKA OUEST demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 06-1278 et 06-1279 en date du 11 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes tendant à la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2004 et 2005 à raison de l'activité exercée dans un de ses établissements situé à Vannes (Morbihan) ;

2°) de prononcer les dégrèvements de taxe professionnelle au titre de l'année 2004 pour un montant de 1 085 euros et au titre de l'année 2005 pour un montant de 1 097 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2010 :

- le rapport de Mme Coiffet, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Hervouet, rapporteur public ;

Considérant que la SAS AUDIKA OUEST, dont l'activité se rapporte à la correction auditive, fait appel du jugement du Tribunal administratif de Rennes qui a rejeté sa demande de réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2004 à 2005 à raison de l'établissement qu'elle exploite à Vannes (Morbihan) ;

Sur le bien fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 1518 B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : A compter du 1er janvier 1980, la valeur locative des immobilisations corporelles acquises à la suite d'apports, de scissions, de fusions de sociétés ou de cessions d'établissements réalisés à partir du 1er janvier 1976 ne peut être inférieure aux deux tiers de la valeur locative retenue l'année précédant l'apport, la scission, la fusion ou la cession. / Les dispositions de l'alinéa précédant s'appliquent aux seules immobilisations corporelles directement concernées par l'opération d'apport, de scission, de fusion ou de cession, dont la valeur locative a été retenue au titre de l'année précédant l'opération (...) / Pour les opérations mentionnées au premier alinéa réalisées à compter du 1er janvier 1992, la valeur locative des immobilisations corporelles ne peut être inférieure aux quatre cinquièmes de son montant avant l'opération (...) / Les dispositions du présent article s'appliquent distinctement aux trois catégories d'immobilisations suivantes : terrains, constructions, équipements et biens mobiliers. ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SAS AUDIKA OUEST a, par un traité de fusion signé en décembre 2003, avec effet rétroactif au 1er janvier 2003, absorbé la SARL Saint-Paterne, laquelle exploitait un établissement situé à Vannes ; que, par deux demandes en date du 21 décembre 2005 et du 13 janvier 2006, elle a sollicité la réduction des cotisations de taxe professionnelle dont elle s'était acquittée au titre des années 2004 et 2005 à raison de l'établissement de Vannes au motif qu'il devait être tenu compte pour la détermination du prix de revient des équipements et biens mobiliers mis en oeuvre dans cet établissement dont se déduit la valeur locative à comprendre dans les bases de la taxe professionnelle, de la seule valeur nette comptable de ces immobilisations et non de leur valeur d'origine ; que l'administration, après avoir constaté que les bases d'imposition calculées dans les conditions rappelées par la contribuable étaient inférieures à la valeur locative plancher prévue par l'article 1518 B précité du code général des impôts, a substitué cette dernière à la valeur locative des immobilisations déterminée d'après leur valeur d'apport et n'a, ainsi, que partiellement satisfait à la demande de la société ;

Considérant que l'opération par laquelle la SAS AUDIKA OUEST a décidé conjointement avec la SARL Saint-Paterne, sur la base d'un traité de fusion, de se réunir pour ne former plus qu'une seule société par absorption de la seconde, présente le caractère d'une fusion au sens des dispositions précitées de l'article 1518 B du code général des impôts ; que cette opération, bien qu'elle emporte transmission universelle du patrimoine de l'absorbée dans celui de la société absorbante, ne peut pour cette seule raison, et contrairement à ce qu'affirme la SAS AUDIKA OUEST, être assimilée à l'opération prévue par l'article 1844-5 du code civil, laquelle n'entre pas dans le champ d'application de l'article 1518 B du code général des impôts ; qu'est également sans incidence sur son application, compte tenu de la nature de l'opération poursuivie, le fait que l'activité de la SAS AUDIKA OUEST ne serait pas identique à celle qu'avait la société Saint-Patern Audition ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration s'est fondée sur les dispositions précitées de l'article 1518 B du code général des impôts pour déterminer la valeur locative des immobilisations corporelles de la société ;

Considérant que la SAS AUDIKA OUEST ne peut utilement se prévaloir des dispositions du 3 quater de l'article 1469 du code général des impôts lesquelles ne sont applicables qu'aux opérations réalisées à compter du 1er janvier 2004 ;

Considérant, enfin, qu'il résulte de l'instruction que pour l'application des dispositions précitées de l'article 1518 B du code général des impôts, l'administration a, contrairement à ce que soutient la société requérante, différencié les divers postes d'immobilisations corporelles acquises par la société ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SAS AUDIKA OUEST n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SAS AUDIKA OUEST demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SAS AUDIKA OUEST est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS AUDIKA OUEST et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 09NT00182
Date de la décision : 06/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: Mme Valérie COIFFET
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : BELOUIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2010-04-06;09nt00182 ?
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