Vu la requête, enregistrée le 4 août 2008, présentée pour la SAS GRANVIDIS, dont le siège est La Haute Lande à Yquelon (50400), par Me Pointel, avocat au barreau de Rouen ; la SAS GRANVIDIS demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 06-1860 en date du 9 juin 2008 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en septembre 1997 et septembre 1999 ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de mettre à la charge des services fiscaux le paiement d'intérêts moratoires conformément à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2010 :
- le rapport de Mme Specht, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Hervouet, rapporteur public ;
- et les observations de Me Bouteille, substituant Me Pointel, avocat de la SAS GRANVIDIS ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.*196-1 du livre des procédures fiscales : Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement / ( ...) c) De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation ; que seuls doivent être regardés comme constituant le point de départ du délai ainsi prévu par le c) de ces dispositions les événements qui sont de nature à exercer une influence sur le principe même de l'imposition, son régime ou son mode de calcul ;
Considérant que la SAS GRANVIDIS a formé une réclamation le 6 avril 2006 tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés résultant de la réintégration dans les résultats imposables de cotisations versées à l'association Cefilec mis à sa charge au titre des exercices clos les 30 septembre 1997 et 30 septembre 1999 par une notification de redressement du 30 novembre 2000 et mis en recouvrement en juin 2002 ;
Considérant, d'une part, que cette réclamation était tardive au regard du délai de réclamation prévu par les dispositions précitées du a) de l'article R.*196-1 du livre des procédures fiscales ; que, d'autre part, si la SAS GRANVIDIS soutient qu'elle peut bénéficier du délai prévu par le c) de cet article qui court à partir de l'événement motivant la réclamation, elle ne saurait utilement invoquer, à l'appui de cette prétention, une décision du 6 mars 2006 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux s'est prononcé, en application de la loi fiscale, sur le caractère déductible du résultat imposable des cotisations versées à l'association Cefilec, qui concernant un autre contribuable, n'a pu exercer aucune influence sur les impositions réclamées à la SAS GRANVIDIS, ni dans leur principe ni dans leur montant et n'a pas constitué pour elle un événement au sens de la disposition précitée du livre des procédures fiscales alors même que, comme elle le soutient, elle se trouverait placée dans une situation juridique comparable, appartenant au même mouvement des Centres Leclerc, étant soumise aux mêmes engagements contractuels et ayant été imposée sur des redressements de même nature, pour les mêmes années d'imposition ; que par ailleurs, la société n'est pas fondée à soutenir que le rejet de sa demande la placerait dans une situation inéquitable dès lors qu'elle n'a pas été privée de la faculté de faire reconnaître la déductibilité des sommes en litige dans le délai de réclamation de deux ans prévu au a et b de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales ; que, par suite la réclamation présentée le 6 avril 2006 était tardive et, en conséquence irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SAS GRANVIDIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, laquelle est suffisamment motivée, le vice-président du Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SAS GRANVIDIS demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SAS GRANVIDIS est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS GRANVIDIS et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.
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N° 08NT02177 2
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