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22/03/2010 | FRANCE | N°09NT01150

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 22 mars 2010, 09NT01150


Vu la requête, enregistrée le 13 mai 2009, présentée pour l'EURL KARACA, dont le siège est 1 rue d'Uppsala à Rennes (35200), par Me Gorret, avocat au barreau de Rennes ; l'EURL KARACA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-4769 du 12 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des périodes allant du 1er octobre 2000 au 31 mars 2003 et du 1er avril au 30 septembre 2003, ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;

2°) de

prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somm...

Vu la requête, enregistrée le 13 mai 2009, présentée pour l'EURL KARACA, dont le siège est 1 rue d'Uppsala à Rennes (35200), par Me Gorret, avocat au barreau de Rennes ; l'EURL KARACA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-4769 du 12 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des périodes allant du 1er octobre 2000 au 31 mars 2003 et du 1er avril au 30 septembre 2003, ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 600 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 2010 :

- le rapport de Mlle Wunderlich, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Hervouet, rapporteur public ;

Considérant que l'EURL KARACA, qui exerçait une activité de maçonnerie peinture ravalement étanchéité et isolation de façades, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les périodes allant du 1er octobre 2000 au 31 mars 2003 et du 1er avril au 30 septembre 2003, à l'issue de laquelle lui ont été réclamés, selon la procédure contradictoire, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis en recouvrement le 9 mars 2006 : qu'il ressort de la proposition de rectification en date du 28 septembre 2004 qu'a notamment été constaté, au titre de la période du 1er octobre 2000 au 30 septembre 2001, un montant de 1 109 euros de taxe collectée afférente à des travaux immobiliers facturés à M. X et réglés en espèces par le client, mais dont l'encaissement n'a pas été comptabilisé, l'information relative au règlement de ladite facture ayant été révélée par les documents dont l'administration fiscale a obtenu la communication (...) auprès du Tribunal de grande instance de Rennes ; qu'en réponse aux observations du contribuable, lequel l'interrogeait sur la teneur et l'origine de ces renseignements, le service a indiqué au gérant de l'EURL KARACA le 3 novembre 2004 que l'ensemble des éléments utilisés par le vérificateur résulte soit des documents de la comptabilité présentée soit des relevés manuscrits réalisés auprès de tiers qui ont déjà été communiqués (...) lors de l'entretien du 6 mai 2004 et que, s'agissant des documents relatifs à un dossier de poursuite correctionnelle engagée à l'encontre de Karaca Kurtca et autres personnes sous le numéro du Parquet 03/31029 et du numéro de l'Instruction 503/00033 (...) dont l'administration fiscale a obtenu la communication sur le fondement des articles L. 81 et L. 82 C du livre des procédures fiscales auprès du Tribunal de grande instance de Rennes, le premier document relevé est une comptabilité manuelle tenue par M. X Pascal à la date du 30 juin 2002 pour les travaux d'extension de sa maison d'habitation. Ce document mentionne expressément dans la colonne règlement le fait que la créance de 37 125,00 francs hors taxe au nom de l'EURL KARACA a été intégralement réglée en espèces (...) ;

Considérant que l'obligation faite à l'administration de tenir à la disposition du contribuable qui le demande avant la mise en recouvrement des impositions les documents ou copies de documents qui contiennent les renseignements qu'elle a utilisés pour procéder aux redressements ne peut porter que sur les documents originaux ou les copies de ces documents effectivement détenus par les services fiscaux ; que, par suite, au cas où des documents que le contribuable demande à examiner sont détenus non par l'administration fiscale qui en a seulement pris connaissance dans l'exercice de son droit de communication, mais par d'autres administrations, il appartient à l'administration fiscale de renvoyer l'intéressé vers ces services ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration fiscale, qui soutient que le vérificateur n'a pas pris une copie du document litigieux lors de la consultation des pièces obtenues auprès du Tribunal de grande instance de Rennes et s'est borné à prendre en note les principales informations qu'il contenait, a rejeté la demande formulée le 7 octobre 2005 par le conseil de l'EURL KARACA d'obtenir communication des documents contenant les renseignements obtenus auprès du Tribunal de grande instance de Rennes, au nombre desquels figure la comptabilité manuelle tenue par M. X, sans la renvoyer vers l'administration détentrice dudit renseignement et susceptible de donner communication du document demandé ; que, par suite, l'EURL KARACA est fondée à soutenir pour la première fois en appel que les rappels de taxe résultant de l'utilisation de ce document ont été établis selon une procédure irrégulière, et à en demander pour ce motif la décharge ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'EURL KARACA est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté la totalité de sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros que l'EURL KARACA demande au titre des frais exposés par celle-ci en première instance et en appel et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'EURL KARACA est déchargée des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période allant du 1er octobre 2000 au 30 septembre 2001 à raison des travaux facturés à M. X.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes en date du 12 mars 2009 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : L'Etat versera à l'EURL KARACA une somme de 600 euros (six cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'EURL KARACA et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

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N° 09NT01150 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 09NT01150
Date de la décision : 22/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: Mme Anne-Catherine WUNDERLICH
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : GORRET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2010-03-22;09nt01150 ?
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