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22/03/2010 | FRANCE | N°09NT01116

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 22 mars 2010, 09NT01116


Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2009, complétée par mémoire enregistré le 15 mai 2009, présentée pour le CREDIT MUTUEL ARKEA, anciennement dénommé Caisse Interfédérale de Crédit Mutuel (CICM), venant aux droits de la Compagnie financière de Crédit Mutuel de Bretagne (CFCMB), dont le siège est 1 rue Louis Lichou au Relecq-Kerhuon (29480), par Me Anjuere, avocat au barreau de Strasbourg ; le CREDIT MUTUEL ARKEA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-1293 du 12 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant au remb

oursement d'une créance sur le Trésor public née à son profit du report e...

Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2009, complétée par mémoire enregistré le 15 mai 2009, présentée pour le CREDIT MUTUEL ARKEA, anciennement dénommé Caisse Interfédérale de Crédit Mutuel (CICM), venant aux droits de la Compagnie financière de Crédit Mutuel de Bretagne (CFCMB), dont le siège est 1 rue Louis Lichou au Relecq-Kerhuon (29480), par Me Anjuere, avocat au barreau de Strasbourg ; le CREDIT MUTUEL ARKEA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-1293 du 12 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant au remboursement d'une créance sur le Trésor public née à son profit du report en arrière des déficits constatés à la clôture des exercices 1993, 1994 et 1995 en application des dispositions de l'article 220 quinquies du code général des impôts ;

2°) de lui accorder le remboursement de ladite créance ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 2010 :

- le rapport de Mlle Wunderlich, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Hervouet, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes des troisième et quatrième alinéas du I de l'article 209 du code général des impôts, relatif à la détermination des bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés, dans leur rédaction alors applicable : Sous réserve de l'option prévue à l'article 220 quinquies, en cas de déficit subi pendant un exercice, ce déficit est considéré comme une charge de l'exercice suivant et déduit du bénéfice réalisé pendant ledit exercice. Si ce bénéfice n'est pas suffisant pour que la déduction puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur les exercices suivants jusqu'au cinquième exercice qui suit l'exercice déficitaire (...) ; qu'aux termes de l'article 220 quinquies du même code, dans sa rédaction applicable au litige : I. Par dérogation aux dispositions des troisième et quatrième alinéa du I de l'article 209, le déficit constaté au titre d'un exercice ouvert à compter du 1er janvier 1984 par une entreprise soumise à l'impôt sur les sociétés peut, sur option, être considéré comme une charge déductible du bénéfice de l'antépénultième exercice et, le cas échéant, de celui de l'avant-dernier exercice puis de celui de l'exercice précédent, dans la limite de la fraction non distribuée de ces bénéfices (...). Cette option porte, pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1985, sur les déficits reportables à la clôture d'un exercice en application des troisième et quatrième alinéas du I de l'article 209. / Le déficit imputé dans les conditions prévues au premier alinéa cesse d'être reportable sur les résultats des exercices suivant celui au titre duquel il a été constaté. / L'excédent d'impôt sur les sociétés résultant de l'application du premier alinéa fait naître au profit de l'entreprise une créance égale au produit du déficit imputé dans les conditions prévues au même alinéa par le taux de l'impôt sur les sociétés applicable à l'exercice déficitaire. La constatation de cette créance, qui n'est pas imposable, améliore les résultats de l'entreprise et contribue au renforcement des fonds propres. / La créance est remboursée au terme des cinq années suivant celle de la clôture de l'exercice au titre duquel l'option visée au premier alinéa a été exercée. Toutefois, l'entreprise peut utiliser la créance pour le paiement de l'impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos au cours de ces dix années. Dans ce cas, la créance n'est remboursée qu'à hauteur de la fraction qui n'a pas été utilisée dans ces conditions. (...) ;

Considérant que la Compagnie financière de Crédit Mutuel de Bretagne (CFCMB), devenue Caisse interfédérale de crédit mutuel (CICM), actuellement dénommée CREDIT MUTUEL ARKEA, société anonyme coopérative à capital variable exerçant une activité bancaire, société mère d'un groupe fiscal, a déclaré au titre des exercices clos en 1993, 1994 et 1995 des résultats déficitaires pour lesquels l'option de report en arrière prévue au I de l'article 220 quinquies précité a été exercée ; qu'il ressort des états de suivi de la créance résultant du report en arrière des déficits sur formulaire n° 2039 bis comportant un certificat de créance au titre du report en arrière des déficits conjointement signé par l'inspecteur des impôts et le comptable du Trésor, que le montant des créances sur l'Etat détenues à ce titre par la CFCMB s'élevait respectivement à 603 219 francs, 21 721 901 francs et 1 910 933 francs au titre des exercices clos les 31 décembre 1993, 1994 et 1995 ; qu'à la suite de la vérification de la comptabilité de la CFCMB et de celle du GIE CITI TGV BAIL II, dont elle détenait 25 % du capital, les résultats déclarés ont été rectifiés, ceux des exercices clos les 31 décembre 1993 et 1995 se trouvant bénéficiaires et le déficit de l'exercice clos le 31 décembre 1994 étant réduit ; que la CFCMB a contesté lesdits redressements par une réclamation auprès de la direction des vérifications nationales et internationales en date du 22 décembre 1999, aux termes de laquelle elle sollicitait en outre le remboursement de la créance, née du report en arrière du déficit de l'exercice clos le 31 décembre 1993, d'un montant de 1 600 475 francs, que le service a expressément rejetée le 14 avril 2003 ; que la CFCMB a également adressé à la trésorerie de Brest Bellevue le 19 décembre 2000 et le 19 décembre 2001 des états de suivi n° 2039 bis modifiés par ses soins pour tenir compte des rectifications apportées par les différents contrôles fiscaux et des redressements acceptés arrêtant à 1 660 475 francs pour 1993, 14 650 116 francs pour 1994 et 2 790 303 francs pour 1995 le montant de la créance dont elle demandait le remboursement à titre conservatoire sous réserve d'une utilisation de la créance afférente à 1994 à concurrence d'un montant de 9 437 900 francs en règlement de l'impôt sur les sociétés de l'année 1999 ; que ces dernières demandes n'ont été suivies d'aucun effet ;

Considérant que la déclaration d'une entreprise optant pour le report en arrière des déficits constitue une réclamation au sens de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales qui doit s'exercer dans les formes, conditions et délais prévus par ce même livre ; que le délai de réclamation prévu par l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales expire aux termes de cet article : Le 31 décembre de la deuxième année suivant celle (...) c) de la réalisation de l'évènement qui motive la réclamation (...) ;

Considérant que les demandes susmentionnées des 19 décembre 2000 et 2001 par lesquelles la CFCMB a procédé à une modification du montant des sommes faisant l'objet de sa déclaration d'option pour le report en arrière des déficits en conséquence de la mise en recouvrement le 31 juillet 1999 des impositions résultant des contrôles fiscaux constituaient des réclamations formées dans le délai prévu au c) de l'article R .196-1 ouvert par l'évènement qui les a motivées ; que, s'agissant de la demande relative au remboursement de la créance née du report en arrière du déficit de l'exercice clos le 31 décembre 1993, la circonstance que la première réclamation de la société requérante a été expressément rejetée ne faisait pas obstacle à ce que le CREDIT MUTUEL ARKEA présente une nouvelle réclamation ayant le même objet à l'intérieur du délai ; que le CREDIT MUTUEL ARKEA est par suite fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté les conclusions dont ils étaient saisis comme irrecevables ; qu'il y a dès lors lieu d'annuler le jugement attaqué et de statuer sur ces conclusions par la voie de l'évocation ;

Considérant que l'état du dossier ne permet pas de déterminer les résultats des exercices clos en 1993, 1994 et 1995 compte tenu des dégrèvements et décharges intervenus au cours des différentes instances engagées par la CFCMB puis le CREDIT MUTUEL ARKEA devant le Tribunal administratif de Rennes et la Cour administrative d'appel de Nantes, auxquelles ont mis fin la décision du Conseil d'Etat en date du 18 décembre 2009 ; qu'il y a lieu, par suite, d'ordonner un supplément d'instruction afin, pour le CREDIT MUTUEL ARKEA, contradictoirement avec le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, de préciser par tout moyen les éléments du calcul du montant des créances, nées du report en arrière des éventuels déficits constatés à la clôture desdits exercices, qu'elle prétend détenir sur le Trésor ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes en date du 12 mars 2009 est annulé.

Article 2 : Avant de statuer sur la requête du CREDIT MUTUEL ARKEA, il sera procédé, par les soins de ce dernier, contradictoirement avec le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, à un supplément d'instruction aux fins décrites dans les motifs du présent arrêt.

Article 3 : Il est accordé au CREDIT MUTUEL ARKEA un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt pour satisfaire à la mesure d'instruction prescrite à l'article 1er ci-dessus.

Article 4 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au CREDIT MUTUEL ARKEA et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

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N° 09NT01116 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 09NT01116
Date de la décision : 22/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: Mme Anne-Catherine WUNDERLICH
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : ANJUERE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2010-03-22;09nt01116 ?
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