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22/03/2010 | FRANCE | N°08NT01656

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 22 mars 2010, 08NT01656


Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2008, présentée pour la SARL ROGER PERE ET FILS, dont le siège est situé Halte de Saint-Front à Domfront (61700), par Me Frin, avocat au barreau de Rennes ; la SARL ROGER PERE ET FILS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-1133 en date du 29 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la réduction des intérêts de retard et pénalités de mauvaise foi qui ont été appliqués aux droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de l

a période du 1er juillet 2001 au 31 mars 2002 ;

2°) à titre principal, de pr...

Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2008, présentée pour la SARL ROGER PERE ET FILS, dont le siège est situé Halte de Saint-Front à Domfront (61700), par Me Frin, avocat au barreau de Rennes ; la SARL ROGER PERE ET FILS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-1133 en date du 29 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la réduction des intérêts de retard et pénalités de mauvaise foi qui ont été appliqués aux droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er juillet 2001 au 31 mars 2002 ;

2°) à titre principal, de prononcer la décharge partielle des intérêts de retard en tant qu'ils ont continué à être calculés sur des droits qui ont été régularisés avant la notification de redressement et de prononcer la décharge totale des pénalités de 40 % ;

3°) à titre secondaire, de prononcer la décharge partielle des pénalités de 40 % par référence aux droits finalement éludés ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 2010 :

- le rapport de Mme Coiffet, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Hervouet, rapporteur public ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par une décision du 22 octobre 2009, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de l'Orne a fait droit aux prétentions de la requérante concernant les modalités de détermination de la base de calcul des intérêts de retard et des pénalités pour mauvaise foi mis à sa charge et prononcé le dégrèvement, en intérêts de retard, à concurrence d'une somme de 3 549 euros et en pénalités, à concurrence d'une somme de 8 400 euros du rappel de taxe sur la valeur ajoutée auquel la SARL ROGER PERE ET FILS a été assujettie au titre de la période du 1er juillet 2001 au 31 mars 2002 ; que les conclusions de la requête de la SARL ROGER PERE ET FILS sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur le bien fondé des pénalités pour mauvaise foi :

Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts, alors en vigueur : 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la société ROGER PERE ET FILS au titre de la période du 1er juillet 1998 au 31 mars 2002 procèdent d'une minoration par la société du chiffre d'affaires déclaré à la taxe sur la valeur ajoutée par rapport aux produits comptabilisés pour la détermination du résultat imposable ; que cette société a déjà fait l'objet de deux vérifications de comptabilité intervenues en 1989 et 1999 conduisant à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour des motifs identiques à ceux fondant les redressements en litige ; qu'ainsi, eu égard également au caractère non probant de la comptabilité, l'administration doit être regardée comme établissant, en l'espèce, l'intention du contribuable d'éluder l'impôt, et, par suite, le bien fondé des pénalités contestées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, s'agissant des impositions restant en litige, que la SARL ROGER PERE ET FILS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'a pas, dans la présente instance, pour l'essentiel la qualité de partie perdante, la somme que la SARL ROGER PERE ET FILS demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : A concurrence de la somme de 11 949 (onze mille neuf cent quarante-neuf) euros en ce qui concerne les intérêts de retard et les pénalités réclamés à la SARL ROGER PERE ET FILS au titre de la période du 1er juillet 2001 au 31 mars 2002, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL ROGER PERE ET FILS est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL ROGER PERE ET FILS et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

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N° 08NT01656 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 08NT01656
Date de la décision : 22/03/2010
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: Mme Valérie COIFFET
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : FRIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2010-03-22;08nt01656 ?
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