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05/03/2010 | FRANCE | N°09NT00976

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 05 mars 2010, 09NT00976


Vu, I, sous le n° 09NT00976, la requête, enregistrée le 22 avril 2009, présentée pour la SAS NR CONSEIL, dont le siège est sis 7, rue Parmentier à Alfortville (94140), représentée par ses représentants légaux, par Me Gaborel, avocat au barreau de Rennes ; la SAS NR CONSEIL demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 08-5209 du 3 avril 2009 du juge des référés du Tribunal administratif de Rennes en tant que, par celle-ci, après l'avoir, conjointement et solidairement avec Mme Laure X et la SA Pech'Alu International, condamnée à verser à la COMMUNAUTE DE COMMUNE

S DE GUERLEDAN une provision d'un montant de 27 760 euros en réparation du...

Vu, I, sous le n° 09NT00976, la requête, enregistrée le 22 avril 2009, présentée pour la SAS NR CONSEIL, dont le siège est sis 7, rue Parmentier à Alfortville (94140), représentée par ses représentants légaux, par Me Gaborel, avocat au barreau de Rennes ; la SAS NR CONSEIL demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 08-5209 du 3 avril 2009 du juge des référés du Tribunal administratif de Rennes en tant que, par celle-ci, après l'avoir, conjointement et solidairement avec Mme Laure X et la SA Pech'Alu International, condamnée à verser à la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE GUERLEDAN une provision d'un montant de 27 760 euros en réparation du préjudice résultant des désordres affectant les pontons de la presqu'île Beau Rivage installés sur le lac de Guerlédan, il a rejeté sa demande tendant à ce que Mme X et/ou la SA Pech'Alu International soient condamnées à la garantir des condamnations prononcées à son encontre ;

2°) de condamner Mme X et la SA Pech'Alu International, conjointement et solidairement ou l'une à défaut de l'autre, à la garantir de toutes les condamnations prononcées contre elle ;

3°) de mettre à la charge de Mme X et de la SA Pech'Alu International le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, II, sous le n° 09NT00990, la requête, enregistrée le 24 avril 2009, présentée pour la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE GUERLEDAN, dont le siège est 2, rue Sainte Suzanne BP 24 à Mur-de-Bretagne (22530), représentée par son président en exercice, par Me Lahalle, avocat au barreau de Rennes ; la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE GUERLEDAN demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 08-5209 du 3 avril 2009 du juge des référés du Tribunal administratif de Rennes en tant que, par celle-ci, après avoir condamné la SAS NR Conseil, conjointement et solidairement avec Mme Laure X et la SA Pech'Alu International, à lui verser une provision d'un montant de 27 760 euros en réparation du préjudice résultant des désordres affectant les pontons de la presqu'île Beau Rivage installés sur le lac de Guerlédan, il a rejeté le surplus de ses conclusions ;

2°) de condamner, conjointement et solidairement, la SAS NR Conseil, Mme X et la SA Pech'Alu International ou, à défaut, chacune pour son fait ou sa faute à lui verser la somme de 43 007,53 euros à titre de provision en réparation du préjudice susévoqué, ladite somme portant intérêts au taux légal à compter de la date d'enregistrement de sa demande devant le Tribunal administratif de Rennes, et de mettre à leur charge les frais d'expertise s'élevant à la somme de 3 631,36 euros ;

3°) de condamner, conjointement et solidairement, la SAS NR Conseil et Mme X ou, à défaut, chacune pour son fait ou sa faute à lui verser la somme de 20 571,20 euros TTC à titre de provision en réparation du préjudice résultant pour elle de l'insuffisance des places de mouillage, ladite somme portant intérêts au taux légal à compter de la date d'enregistrement de sa demande devant le Tribunal administratif de Rennes ;

4°) de mettre à la charge, conjointe et solidaire, de la SAS NR Conseil, de Mme X et de la SA Pech'Alu International la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code civil ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2010 :

- le rapport de M. Wegner, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Villain, rapporteur public ;

- les observations de Me Menager substituant Me Lahalle, avocat de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE GUERLEDAN ;

- et les observations de Me d'Aboville substituant Me Greteau, avocat de Mme X ;

Considérant que la requête n° 09NT00976 de la SAS NR CONSEIL et la requête n° 09NT00990 de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE GUERLEDAN sont dirigées contre la même ordonnance et présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant que la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE GUERLEDAN, sous la maîtrise d'oeuvre d'un groupement solidaire constitué notamment de Mme X et de la SAS NR CONSEIL, a confié à la SA Pech'Alu International l'exécution des travaux d'installation de pontons sur le lac de Guerlédan, à Caurel ; que la réception sans réserve de ces travaux a été prononcée le 22 septembre 2006 ; qu'à la suite de deux sinistres intervenus aux mois de février et de mai 2007, la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE GUERLEDAN a demandé au juge des référés, sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs et, subsidiairement, sur celui de leur responsabilité contractuelle, de condamner, conjointement et solidairement, Mme X et les sociétés Pech'Alu International et NR CONSEIL à lui verser une provision d'un montant total de 68 393,26 euros TTC à valoir sur celui de l'indemnisation du préjudice résultant pour elle, d'une part, des désordres qui ont affecté les pontons susmentionnés et, d'autre part, de l'insuffisance du nombre de points de mouillage disponibles en toute saison ; qu'elle relève appel de l'ordonnance en date du 3 avril 2009 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Rennes ne lui a accordé une provision qu'à hauteur de 27 760 euros ; que la SAS NR CONSEIL relève appel de cette ordonnance en tant que, par celle-ci, il a rejeté ses conclusions tendant à ce que Mme X et/ou la SA Pech'Alu International soient condamnées à la garantir des condamnations prononcées à son encontre ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable (...) ;

Considérant, en premier lieu, que les désordres qui se sont produits aux mois de février et de mai 2007 à la suite d'intempéries ont consisté en une rupture de la liaison entre le ponton d'échouage et le premier ponton flottant puis en une rupture au niveau de la fixation du ponton d'échouage sur le massif d'ancrage sur rive ; que ces désordres étaient de nature à compromettre la solidité des ouvrages et les rendaient, au surplus, impropres à leur destination ; que, dans ces conditions, la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE GUERLEDAN était fondée, ainsi que l'a estimé à juste titre le juge des référés de première instance, à engager la responsabilité des constructeurs sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1270 et 1792 du code civil ; que l'obligation solidaire de la SAS NR CONSEIL, de Mme X et de la SA Pech'Alu International n'était pas contestable sur ce point ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'alors que l'acte d'engagement du 24 février 2006 qui définissait les missions du groupement de maîtrise d'oeuvre comportait l'indication d'un nombre de mouillages de 30 minimum, aucun des autres documents contractuels, et notamment le cahier des clauses techniques particulières, ne comportait de mention précise quant à cette exigence du maître d'ouvrage ; que, par ailleurs, la question du nombre de mouillages disponibles en toute saison avait été évoquée dès le 17 janvier 2006 entre le maître d'oeuvre et le maître d'ouvrage et que la réception de l'ouvrage a néanmoins été prononcée sans réserve par ce dernier le 22 septembre 2006 ; que, par suite, l'obligation de réparer le préjudice résultant de l'insuffisance du nombre de points de mouillage présente, en l'état de l'instruction, un caractère sérieusement contestable ; qu'il suit de là que la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE GUERLEDAN n'est, en tout état de cause, pas fondée à demander la condamnation conjointe et solidaire de la SAS NR CONSEIL et de Mme X à lui verser la somme de 20 571,20 euros TTC à titre de provision à valoir sur le montant de la réparation du préjudice qu'elle invoque à ce titre ;

Considérant, en troisième lieu, que, dès lors que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la question du nombre de mouillages disponibles en toute saison a été évoquée dès le 17 janvier 2006 entre le maître d'oeuvre et le maître d'ouvrage, l'existence de l'obligation dont se prévaut la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE GUERLEDAN au titre de la responsabilité contractuelle de Mme X, qui ne l'aurait pas alertée sur ce point au cours des opérations de réception, ne peut être regardée comme non sérieusement contestable ;

Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE GUERLEDAN ne peut prétendre qu'au versement d'une provision correspondant à l'indemnisation du préjudice résultant des désordres qui ont affecté les pontons existants ; qu'à ce titre, doivent être pris en compte, ainsi que l'a fait le juge des référés de première instance, sur la base des estimations réalisées par l'expert désigné par lui, le coût de la mise en place de nouveaux corps morts et de chaînes pour un montant de 18 400 euros HT, le coût de l'aménagement de deux articulations entre les pontons pour un montant de 5 000 euros HT et le coût de relevage des anciens corps morts évalué à 1 000 euros HT ; qu'au montant obtenu de 24 400 euros HT doivent être ajoutées les pertes d'exploitation s'élevant à la somme non contestée de 3 360 euros HT ; qu'en revanche, l'obligation dont se prévaut la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE GUERLEDAN au titre des honoraires de maîtrise d'oeuvre qui seraient nécessaires, selon elle, à la réalisation des travaux de remise en état des pontons n'apparaît pas, en l'état de l'instruction, comme non sérieusement contestable dès lors, notamment, que le rapport d'expertise ne se prononce pas sur ce point et qu'aucune autre pièce du dossier ne permet de déterminer le montant de ces honoraires ; qu'enfin, en l'absence d'éléments apportés par les constructeurs de nature à remettre en cause la présomption de non-assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée dont bénéficie la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE GUERLEDAN à raison des activités liées à l'ouvrage en cause, la somme de 27 760 euros HT ainsi obtenue devra être calculée TTC, soit 33 200,96 euros TTC ; que ladite somme portera intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2008, date d'enregistrement de la demande de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE GUERLEDAN devant le Tribunal administratif de Rennes ;

Sur les appels en garantie :

Considérant, en premier lieu, que les conclusions présentées par Mme X dans l'instance n° 09NT00990 et tendant à ce que la SA Pech'Alu International soit condamnée à la garantir des condamnations prononcées à son encontre, formulées pour la première fois en appel, ne sont pas recevables ;

Considérant, en deuxième lieu, que les documents contractuels figurant au dossier ne permettent pas d'établir l'absence totale de contribution de la SAS NR CONSEIL aux missions de conception et de surveillance des travaux de construction des pontons en litige ; que la contestation relative à l'imputabilité des désordres aux deux membres concernés du groupement solidaire de maîtrise d'oeuvre reste en l'état de l'instruction sérieuse ; qu'ainsi, la SAS NR CONSEIL n'est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que le juge des référés du Tribunal administratif de Rennes aurait dû faire droit à ses conclusions tendant à être garantie par Mme X des condamnations prononcées à son encontre ;

Considérant, enfin, qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport établi par l'expert, que les désordres révélés à l'occasion des sinistres intervenus aux mois de février et mai 2007 trouvent leur origine dans des défauts de conception, d'exécution et de surveillance de la part du maître d'oeuvre ainsi que dans l'absence d'observations de la part de l'entreprise ; qu'en l'état de l'instruction, un tel partage, lequel, au demeurant, n'a pas été proposé par l'expert, ne relève pas de l'obligation non sérieusement contestable visée par les dispositions précitées de l'article R. 541-1 du code de justice administrative ; qu'il suit de là que les conclusions de la SAS NR CONSEIL tendant à ce que la SA Pech'Alu International soit condamnée à la garantir de la totalité des condamnations prononcées à son encontre, ne peuvent être accueillies ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser les frais d'expertise à la charge conjointe et solidaire de la SAS NR CONSEIL, de Mme X et de la SA Pech'Alu International ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE GUERLEDAN, qui n'est pas la partie perdante dans les présentes instances, le versement à la SAS NR CONSEIL, à Mme X et à la SA Pech'Alu International de la somme que chacune demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit au surplus des conclusions des parties tendant à l'application desdites dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La somme que la SAS NR CONSEIL, Mme X et la SA Pech'Alu International ont été conjointement et solidairement condamnées à verser à la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE GUERLEDAN à titre de provision est portée à 33 200,96 euros TTC. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2008.

Article 2 : L'ordonnance n° 08-5209 en date du 3 avril 2009 du président du Tribunal administratif de Rennes est réformée en ce qu'elle a de contraire à l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : La requête n° 09NT00976 de la SAS NR CONSEIL et le surplus des conclusions de la requête n° 09NT00990 de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE GUERLEDAN sont rejetés.

Article 4 : Les conclusions d'appel en garantie ainsi que celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par Mme X, sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS NR CONSEIL, à la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE GUERLEDAN, à Mme Laure X et à la SA Pech'Alu International.

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Nos 09NT00976,09NT00990

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 09NT00976
Date de la décision : 05/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: M. Stéphane WEGNER
Rapporteur public ?: M. VILLAIN
Avocat(s) : GABOREL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2010-03-05;09nt00976 ?
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