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05/03/2010 | FRANCE | N°08NT00855

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 05 mars 2010, 08NT00855


Vu la requête, enregistrée le 1er avril 2008, présentée pour la SAS GROUPE EMERAUDE, dont le siège social est situé 112 bis, boulevard Malesherbes à Paris (75017), représentée par sa présidente en exercice, par Me Eude, avocat au barreau de Bernay ; la SAS GROUPE EMERAUDE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-1056 en date du 5 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Houlgate à lui payer la somme de 11 740 000 euros en réparation de son préjudice résultant de son éviction i

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Vu la requête, enregistrée le 1er avril 2008, présentée pour la SAS GROUPE EMERAUDE, dont le siège social est situé 112 bis, boulevard Malesherbes à Paris (75017), représentée par sa présidente en exercice, par Me Eude, avocat au barreau de Bernay ; la SAS GROUPE EMERAUDE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-1056 en date du 5 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Houlgate à lui payer la somme de 11 740 000 euros en réparation de son préjudice résultant de son éviction illégale de la procédure d'attribution de la délégation de service public pour l'exploitation du casino municipal ;

2°) de condamner la commune de Houlgate à lui payer la somme de 11 400 000 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2004, ces intérêts étant eux-mêmes capitalisés ; à titre subsidiaire, d'ordonner qu'il soit procédé à une expertise aux fins de déterminer son manque à gagner ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Houlgate le versement de la somme de 5 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2010 :

- le rapport de M. Ragil, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Villain, rapporteur public ;

- les observations de Me Eude, avocat de la SAS GROUPE EMERAUDE ;

- et les observations de Me Barre substituant Me Gohon, avocat de la commune de Houlgate ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 9 février 2010, présentée pour la commune de Houlgate ;

Considérant que, par une délibération du 18 août 2000, le conseil municipal de la commune de Houlgate a autorisé son maire à signer la convention d'exploitation du casino municipal avec la société d'exploitation du casino de Houlgate et a approuvé le cahier des charges de la délégation ; que, par un arrêt du 21 novembre 2003, devenu définitif, la Cour a annulé cette délibération au motif que la commune ne pouvait pas légalement tenir compte, pour choisir de contracter avec cette société, du fait que celle-ci pouvait immédiatement exploiter des machines à sous, alors que sa concurrente, la SAS GROUPE EMERAUDE, était soumise à une période probatoire correspondant à une année d'exploitation du casino avant d'obtenir l'autorisation ministérielle nécessaire à l'exercice d'une telle activité ; que la SAS GROUPE EMERAUDE interjette appel du jugement en date du 5 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Houlgate à lui payer la somme de 11 740 000 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de son éviction illégale de la procédure d'attribution de ladite délégation de service public ;

Sur les conclusions de la SAS GROUPE EMERAUDE tendant à ce que la Cour écarte les observations en défense présentées pour la commune de Houlgate :

Considérant que le maire de la commune de Houlgate a été régulièrement autorisé à ester en justice par les délibérations du conseil municipal de ladite commune en date du 13 avril 2001 et du 13 mai 2008 ; que, par suite, les conclusions de la SAS GROUPE EMERAUDE tendant à ce que la Cour écarte les observations en défense présentées au nom de la commune doivent être rejetées ;

Au fond :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Houlgate ;

Considérant qu'à la suite d'un avis d'appel à candidature, publié le 17 avril 2000, le maire de la commune de Houlgate a autorisé la SAS GROUPE EMERAUDE et la société d'exploitation du casino de Houlgate à déposer une offre en vue de se voir confier, en qualité de délégataire, l'exploitation du casino municipal ; qu'il résulte de l'instruction que l'offre de la société d'exploitation du casino de Houlgate comportait, en ce qui concerne l'amélioration et l'embellissement du casino, des engagements financiers plus importants que ceux pris par la SAS GROUPE EMERAUDE ; que, par ailleurs, l'offre de la société d'exploitation du casino de Houlgate permettait d'envisager, pour ladite commune, en raison d'une progressivité plus rapide du taux du prélèvement communal, des recettes supérieures à celles découlant de l'offre de la SAS GROUPE EMERAUDE ; qu'enfin, en ce qui concerne la contribution au développement touristique de la station balnéaire et les projets d'animation artistique, la société d'exploitation du casino de Houlgate avait présenté des offres sous la forme d'engagements fermes exprimés en pourcentages significatifs de son chiffre d'affaires, à savoir 5 % pour le développement touristique de la station et 6 % pour l'effort artistique du casino alors que l'offre de la SAS GROUPE EMERAUDE était dépourvue de telles garanties, même au-delà de la période probatoire d'attente de l'autorisation ministérielle pour l'exploitation des machines à sous ; que, dans ces conditions, si la SAS GROUPE EMERAUDE n'était pas dépourvue de toute chance de voir sa candidature retenue par la commune de Houlgate, il n'est pas établi, en revanche et indépendamment même de la circonstance que ladite société n'aurait pas été en mesure d'exploiter des machines à sous pendant la première année d'exercice, qu'elle aurait eu une chance sérieuse d'être choisie comme délégataire si la délégation avait été légalement attribuée ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, les conclusions indemnitaires de la SAS GROUPE EMERAUDE, lesquelles ne tendent pas au remboursement des frais engagés par celle-ci pour présenter son offre mais seulement au paiement d'une somme correspondant au manque à gagner qu'elle aurait subi, ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SAS GROUPE EMERAUDE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Houlgate, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement à la SAS GROUPE EMERAUDE de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SAS GROUPE EMERAUDE le versement à la commune de Houlgate de la somme de 1 500 euros en remboursement des frais de même nature qu'elle a supportés ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SAS GROUPE EMERAUDE est rejetée.

Article 2 : La SAS GROUPE EMERAUDE versera à la commune de Houlgate une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS GROUPE EMERAUDE, à la commune de Houlgate et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

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N° 08NT00855

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 08NT00855
Date de la décision : 05/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: M. Xavier FAESSEL
Rapporteur public ?: M. VILLAIN
Avocat(s) : EUDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2010-03-05;08nt00855 ?
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