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04/03/2010 | FRANCE | N°09NT00287

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 04 mars 2010, 09NT00287


Vu la requête, enregistrée le 6 février 2006, présentée pour M. Daniel X, demeurant Y, par Me Boreau, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-666 en date du 17 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2001 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de jus

tice administrative, à rembourser les frais d'instance qu'il a exposés tant en première ...

Vu la requête, enregistrée le 6 février 2006, présentée pour M. Daniel X, demeurant Y, par Me Boreau, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-666 en date du 17 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2001 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à rembourser les frais d'instance qu'il a exposés tant en première instance qu'en appel et dont le montant sera précisé avant le déroulement de l'audience ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2010 :

- le rapport de Mme Coiffet, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Hervouet, rapporteur public ;

Sur le terrain de la loi fiscale :

Considérant qu'en application des dispositions du II de l'article 15 du code général des impôts, les revenus des logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu ; qu'il s'ensuit que les charges afférentes à ces logements ne peuvent pas, dans ce cas, venir en déduction pour la détermination du revenu foncier compris dans le revenu global net imposable ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a acquis respectivement en 1992 et en 1994 deux immeubles à usage d'habitation situés sur le territoire des communes de Montrichard et de Mesland (Loir-et-Cher) qu'il n'a donnés en location qu'en 2006 après y avoir réalisé des travaux ; que s'il fait valoir que l'exécution de ces travaux prévue dès 1998, a été retardée, notamment du fait de la révision des dossiers présentés à l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (ANAH) en raison de la situation des biens dans un périmètre sauvegardé, puis de la fin du programme conventionné de l'ANAH le 31 décembre 2002, il n'établit pas avoir effectué toutes les démarches nécessaires, notamment auprès du cabinet d'architecte en charge de son projet, afin de faire établir plus rapidement les nouveaux dossiers et devis et de permettre la mise en location des deux immeubles au cours des années en litige ; que, par suite, M. X doit être regardé comme s'en étant réservé la jouissance et ne peut, dès lors, prétendre déduire de son revenu imposable les intérêts d'emprunt et les impôts afférents à ces immeubles ;

Sur le terrain de la doctrine administrative :

Considérant que M. X ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des dispositions de l'instruction n° 5-D-2-07 du 23 mars 2007, n° 20 de la fiche 2, lesquelles se bornent à analyser la jurisprudence et ne donnent pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle dont il a été fait application ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle, en tout état de cause, à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Daniel X et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

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N° 09NT00287 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 09NT00287
Date de la décision : 04/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: Mme Valérie COIFFET
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : BOREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2010-03-04;09nt00287 ?
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