La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/03/2010 | FRANCE | N°08NT01048

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 04 mars 2010, 08NT01048


Vu la requête, enregistrée le 25 avril 2008, présentée pour la SAS LES VIVIERS DE SAINT SULAC, anciennement SAS PÊCHERIES ET VIVIERS DE LA CÔTE D'EMERAUDE, dont le siège est impasse des Chasseurs à Mondeville (14120), par Me Rabo, avocat au barreau de Caen ; la SAS LES VIVIERS DE SAINT SULAC demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-2531 en date du 28 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxq

uelles elle a été assujettie au titre de l'année 2001 et des pénalités y a...

Vu la requête, enregistrée le 25 avril 2008, présentée pour la SAS LES VIVIERS DE SAINT SULAC, anciennement SAS PÊCHERIES ET VIVIERS DE LA CÔTE D'EMERAUDE, dont le siège est impasse des Chasseurs à Mondeville (14120), par Me Rabo, avocat au barreau de Caen ; la SAS LES VIVIERS DE SAINT SULAC demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-2531 en date du 28 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2001 et des pénalités y afférentes ainsi que du rappel de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2001 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer les décharges demandées ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2010 :

- le rapport de Mme Specht, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Hervouet, rapporteur public ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre ;

Considérant que la SAS LES VIVIERS DE SAINT SULAC qui a pour activité le négoce en gros de produits de la mer, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant, en matière de taxe sur la valeur ajoutée sur la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2001 et en matière d'impôts sur les sociétés sur les exercices clos en 2000 et 2001, à l'issue de laquelle l'administration lui a notamment notifié, en application de l'article 210 de l'annexe II au code général des impôts, un rappel de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la régularisation par vingtièmes de la taxe sur la valeur ajoutée initialement déduite sur des agencements et installations réalisés dans un immeuble cédé en 2001 ; qu'en réponse aux observations de la société qui a contesté le rappel de taxe ainsi mis à sa charge en faisant valoir qu'elle avait conservé certains agencements de l'immeuble vendu, l'administration a réduit le montant notifié au titre du rappel de taxe sur la valeur ajoutée mais en a déduit une minoration du résultat déclaré de l'exercice 2001 à concurrence de la valeur comptable nette des agencements conservés et a notifié à la société le 3 novembre 2003 le redressement en résultant en matière d'impôt sur les sociétés et de contribution sur cet impôt ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne la régularisation de taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant qu'aux termes de l'article 209 de l'annexe II au code général des impôts alors en vigueur : Les assujettis qui réalisent exclusivement des opérations ouvrant droit à déduction sont autorisés à déduire la totalité de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les biens constituant des immobilisations. ; qu'aux termes de l'article 210 de l'annexe II au même code dans sa rédaction alors en vigueur, pris en application de l'article 273 du code général des impôts : Lorsque des immeubles sont cédés ou apportés avant le commencement de la dix-neuvième année qui suit celle de leur acquisition (...) et que la cession ou l'apport ne sont pas soumis à la taxe sur le prix total ou la valeur totale de l'immeuble, l'assujetti est redevable d'une fraction de la taxe antérieurement déduite. Cette fraction est égale au montant de la déduction diminuée d'un vingtième (...) par année civile ou fraction d'année civile écoulée depuis la date à laquelle l'immeuble a été acquis ou achevé. (...) ;

Considérant que la SAS LES VIVIERS DE SAINT SULAC anciennement PÊCHERIES ET VIVIERS DE LA CÔTE D'EMERAUDE a cédé en 2001 à la commune de Saint-Jouan-des-Guérets (Ille-et-Vilaine) un ensemble immobilier situé sur ladite commune à usage d'usine de mareyage et de conditionnement de produits de la mer qui avait fait l'objet en 1996 de travaux d'amélioration et de rénovation ; que la cession n'ayant pas été soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, la taxe ayant grevé ces travaux constitutifs d'immobilisations, qui avait été intégralement déduite par la société, devait, en ce qui concerne les agencements cédés en même temps que l'immeuble soit un montant de taxe sur la valeur ajoutée de 22 589 euros, faire l'objet d'un reversement par vingtièmes en application des dispositions précitées de l'article 210 de l'annexe II au code général des impôts, sans que la société ne puisse utilement faire valoir la circonstance que la commune avait acquis l'immeuble en vue de sa destruction ;

En ce qui concerne le supplément d'impôt sur les sociétés :

Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : (...) le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation. / 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt, (...). L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiées./ (...) ;

Considérant que lors de la cession en 2001 de l'immeuble susmentionné à la commune de Saint-Jouan-des-Guérets (Ille-et-Vilaine), la SAS LES VIVIERS DE SAINT SULAC a constaté en comptabilité une moins-value ; qu'elle soutient que les agencements qu'elle a conservés avaient une valeur nulle dès lors qu'ils étaient destinés à la destruction avec l'immeuble et ont été récupérés pour une valeur de casse ; que, toutefois, dès lors que les agencements en cause ont continué à être utilisés ils devaient être maintenus en immobilisations à l'actif du bilan, la circonstance que l'immeuble cédé était destiné à la destruction n'ayant pas eu pour effet de leur conférer une valeur nulle ; que, par suite, l'administration était fondée à réintégrer dans les résultats imposables les agencements en litige évalués à leur valeur comptable nette soit 140 462 euros ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SAS LES VIVIERS DE SAINT SULAC anciennement PÊCHERIES ET VIVIERS DE LA CÔTE D'EMERAUDE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SAS LES VIVIERS DE SAINT SULAC anciennement PÊCHERIES ET VIVIERS DE LA CÔTE D'EMERAUDE demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SAS LES VIVIERS DE SAINT SULAC anciennement PÊCHERIES ET VIVIERS DE LA CÔTE D'EMERAUDE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS LES VIVIERS DE SAINT SULAC anciennement PÊCHERIES ET VIVIERS DE LA CÔTE D'EMERAUDE et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

''

''

''

''

N° 08NT01048 2

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 08NT01048
Date de la décision : 04/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: Mme Frédérique SPECHT
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : RABO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2010-03-04;08nt01048 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award