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04/03/2010 | FRANCE | N°07NT03599

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 04 mars 2010, 07NT03599


Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 2007, présentée pour la SARL SOCIETE DES LOGEMENTS MODULAIRES (LOGMO), dont le siège est 48 boulevard des Platanes à Marseille (13009), par Me Collignon, avocat au barreau de Paris ; la SARL LOGMO demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 05-4204 et 05-4205 du 4 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution sur cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des année 1998, 1

999 et 2000 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont ...

Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 2007, présentée pour la SARL SOCIETE DES LOGEMENTS MODULAIRES (LOGMO), dont le siège est 48 boulevard des Platanes à Marseille (13009), par Me Collignon, avocat au barreau de Paris ; la SARL LOGMO demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 05-4204 et 05-4205 du 4 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution sur cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des année 1998, 1999 et 2000 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période allant du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2000 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer les réductions demandées ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2010 :

- le rapport de Mlle Wunderlich, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Hervouet, rapporteur public ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par décision en date du 9 septembre 2008 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de Maine-et-Loire a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution additionnelle à cet impôt mises à la charge de la SARL LOGMO au titre des années 1998, 1999 et 2000 ; que les conclusions de la requête de la SARL LOGMO sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur la compétence des agents de la direction de contrôle fiscal Ouest pour procéder à la vérification de la comptabilité de la SARL LOGMO :

Considérant qu'aux termes de l'article 350 terdecies de l'annexe III au code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : I. Sous réserve des dispositions des articles 409 et 410 de l'annexe II au code général des impôts, seuls les fonctionnaires de la direction générale des impôts appartenant à des corps des catégories A et B peuvent fixer les bases d'imposition et liquider les impôts, taxes et redevances ainsi que notifier les redressements. (...) II. Les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa du I peuvent exercer les attributions que ces dispositions leur confèrent à l'égard des personnes physiques ou morales ou groupements de personnes de droit ou de fait qui ont déposé ou auraient dû déposer dans le ressort territorial du service déconcentré ou du service à compétence nationale dans lequel ils sont affectés une déclaration, un acte ou tout autre document ainsi qu'à l'égard des personnes ou groupements qui, en l'absence d'obligation déclarative, y ont été ou auraient dû y être imposés ou qui y ont leur résidence principale, leur siège ou leur principal établissement. (...) ; qu'aux termes du 1 de l'article 218 A du même code : L'impôt sur les sociétés est établi au lieu du principal établissement de la personne morale. Toutefois l'administration peut désigner comme lieu d'imposition : - soit celui où est assurée la direction effective de la société ; - soit celui de son siège social ; que, selon le a) de l'article 32 de l'annexe IV au même code, les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée doivent souscrire leurs déclarations auprès du service des impôts auquel doit parvenir leur déclaration de bénéfices ; qu'en vertu du 1de l'article R. 85 du livre des procédures fiscales, les sociétés redevables de l'impôt sur les sociétés doivent tenir leur comptabilité à la disposition du service à leur lieu d'imposition ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que l'activité de la SARL LOGMO est principalement exercée et développée depuis des locaux situés à Angers, à l'adresse de M. X, qui en est le gérant de fait ; que c'est par suite dans cette ville que se trouve le lieu du principal établissement de la société requérante, au sens et pour l'application de l'article 218 A précité du code général des impôts ; qu'en application des dispositions susrappelées, la SARL LOGMO aurait dû souscrire ses déclarations auprès du centre des impôts dont dépendait cet établissement, et non, comme elle l'a fait pour ses déclarations de chiffre d'affaires, à la recette des impôts de Marseille dans le ressort de laquelle se trouve son siège social ; qu'il s'ensuit que l'inspecteur de la direction de contrôle fiscal Ouest n'a pas excédé sa compétence territoriale en procédant aux opérations de contrôle et de redressement du bénéfice et du chiffre d'affaires de la SARL LOGMO ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : I. Lorsque l'autorité judiciaire, saisie par l'administration fiscale, estime qu'il existe des présomptions qu'un contribuable se soustrait à l'établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou de la taxe sur la valeur ajoutée (...), elle peut (...), autoriser les agents de l'administration des impôts, ayant au moins le grade d'inspecteur et habilités à cet effet par le directeur général des impôts, à rechercher la preuve de ces agissements, en effectuant des visites en tous lieux, même privés, où les pièces et documents s'y rapportant sont susceptibles d'être détenus et procéder à leur saisie. II. Chaque visite doit être autorisée par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter. (...) L'ordonnance mentionnée au premier alinéa n'est susceptible que d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure pénale ; ce pourvoi n'est pas suspensif. Les délais de pourvoi courent à compter de la notification ou de la signification de l'ordonnance. (...) ;

Considérant qu'en conséquence de l'arrêt Ravon du 21 février 2008 par lequel la Cour européenne des droits de l'homme a jugé que les voies de recours ouvertes aux contribuables pour contester la régularité des visites et saisies opérées sur le fondement de l'article L. 16 B précité du livre des procédures fiscales ne garantissaient pas l'accès à un procès équitable au sens de l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions litigieuses ont été modifiées par l'article 164 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, qui a instauré un appel devant le premier président de la cour d'appel contre l'ordonnance autorisant la visite et un recours devant ce même juge contre le déroulement des opérations de visite et de saisie, soumis aux règles du code de procédure civile, les ordonnances rendues par ce dernier étant susceptibles d'un pourvoi en cassation ; que le d) du 1. du IV de l'article 164 a prévu que cet appel et ce recours étaient rétroactivement ouverts pour les procédures de visite et de saisie ayant permis, comme en l'espèce, à l'administration d'obtenir des éléments à partir desquels des impositions faisant l'objet d'un recours contentieux devant le juge, sous réserve des affaires dans lesquelles des décisions sont passées en force de chose jugée, ont été établies ; que le 3. du IV de ce même article fait dans ce cas obligation à l'administration d'informer les personnes visées par l'ordonnance ou par les opérations de visite et de saisie de l'existence de ces voies de recours et du délai de deux mois ouverts à compter de la réception de cette information pour, le cas échéant, faire appel contre l'ordonnance ou former un recours contre le déroulement des opérations de visite ou de saisie, cet appel et ce recours étant exclusifs de toute appréciation par le juge du fond de la régularité du déroulement desdites opérations ;

Considérant, en premier lieu, que la SARL LOGMO soutient que les dispositions du IV de l'article 164 précité de la loi susvisée du 4 août 2008 sont, en tant qu'elles prévoient l'application rétroactive des nouvelles dispositions de l'article L. 16 B, incompatibles avec les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatif au droit au respect des biens de toute personne physique ou morale ; que, cependant, la société requérante ne saurait prétendre au bénéfice de ces stipulations que si elle peut faire état de la propriété d'un bien qu'elles ont pour objet de protéger et à laquelle il aurait été porté atteinte ; qu'à défaut de créance certaine, l'espérance légitime d'obtenir la restitution d'une somme d'argent doit être regardée comme un bien au sens de ces stipulations ; que toutefois, si la SARL LOGMO se prévaut en l'espèce de l'état du droit résultant de la décision susmentionnée Ravon de la Cour de justice des communautés européennes, qui aurait dû conduire à la décharge des impositions en litige dès lors qu'elle permettait à la contribuable d'obtenir de la Cour qu'elle tire les conséquences de ce que les éléments à partir desquels ont été établies lesdites impositions ont été obtenus à l'issue d'une procédure de visite et de saisie dépourvue de base légale, elle ne se trouve nullement privée, par l'effet des dispositions contestées de l'article 164, de la possibilité d'obtenir dans la présente instance la décharge de ces impositions en suite, notamment, de l'annulation par le premier président de la Cour d'appel, dûment saisi, de l'ordonnance autorisant la visite et les saisies domiciliaires ;

Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce que soutient la SARL LOGMO, le jugement du Tribunal administratif de Nantes dont elle interjette appel n'est pas une décision passée en force de jugée ; que les dispositions transitoires susmentionnées du IV de l'article 164 de la loi du 4 août 2008 trouvent par suite à s'appliquer à la présente instance ;

Considérant, en troisième lieu, que la SARL LOGMO ne peut dans ces conditions utilement se prévaloir de l'incompatibilité des dispositions de l'article L. 16 B dans leur rédaction antérieure à la date d'entrée en vigueur de la loi du 4 août 2008 avec le droit à un procès équitable garanti par l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en dernier lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que la SARL LOGMO, qui a été informée par le service de l'existence de ces nouvelles voies de recours par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 11 décembre 2008, aurait fait appel des ordonnances des 23 et 26 février, et 1er et 7 mars 2001 ou formé un recours contre le déroulement des opérations de visite et de saisie intervenues le 8 mars 2001 devant le premier président de la cour d'appel ; qu'il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la régularité desdites opérations ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL LOGMO n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, qui est, pour l'essentiel, la partie perdante dans la présente instance, une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la SARL LOGMO et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SARL LOGMO en ce qui concerne les compléments d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquels elle a été assujettie au titre des années 1998, 1999 et 2000 et des pénalités dont ils ont été assortis.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : L'Etat versera à la SARL LOGMO une somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL SOCIETE DES LOGEMENTS MODULAIRES (LOGMO) et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

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N° 07NT03599 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 07NT03599
Date de la décision : 04/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. GRANGE
Rapporteur ?: M. Roland RAGIL
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : COLLIGNON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2010-03-04;07nt03599 ?
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