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03/03/2010 | FRANCE | N°08NT03040

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 03 mars 2010, 08NT03040


Vu la requête, enregistrée le 6 novembre 2008, présentée pour la SAS ADELAÏDE, dont le siège est 12 rue Kerogan à Quimper (29000), par Me Murcia, avocat au barreau de Quimper ; la SAS ADELAÏDE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-2532 du 11 septembre 2008 du Tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions supplémentaires à cet impôt auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1998 et 1999 ainsi que des

pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de c...

Vu la requête, enregistrée le 6 novembre 2008, présentée pour la SAS ADELAÏDE, dont le siège est 12 rue Kerogan à Quimper (29000), par Me Murcia, avocat au barreau de Quimper ; la SAS ADELAÏDE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-2532 du 11 septembre 2008 du Tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions supplémentaires à cet impôt auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1998 et 1999 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 2009 :

- le rapport de Mme Specht, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Hervouet, rapporteur public ;

Considérant que la SAS ADEALÏDE, société mère d'un groupe fiscal intégré ayant une activité de holding, détient la quasi-totalité des 10 000 actions composant le capital de sa filiale la SA X, qui a pour activité le courtage en assurances ; qu'elle a cédé en 1999, à trois salariés de cette filiale une action de cette société au prix de 100 francs (15,24 euros), et, en 1998 et 1999, à trois autres salariés de cette même société, 170 actions, soit 100 actions en 1998 au prix de 1 000 francs (152,24 euros) et 50 et 20 actions en 1999 au prix de 1 200 francs (192,94 euros) ; qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité ayant porté sur les exercices clos en 1998 et 1999 l'administration a estimé que les cessions avaient été réalisées à un prix inférieur à leur valeur vénale et constituaient un acte anormal de gestion ; qu'elle a réintégré dans les résultats de la SAS ADELAÏDE la différence entre le prix de cession et la valeur vénale des actions estimée à l'issue du contrôle à une valeur de 7 704 francs (174,47 euros) pour l'année 1998 et 6 413 francs (977,65 euros) pour l'année 1999, ramenée en dernier lieu à 7 087 francs (1 080,41 euros) pour 1998 et 5 900 francs (899,45 euros) pour 1999 ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l'entreprise, à l'exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion commerciale normale ; qu'en l'espèce il appartient à l'administration d'établir les faits sur lesquels elle se fonde pour établir le caractère anormal des cessions en litige ;

Considérant, en premier lieu, qu'en ce qui concerne les trois cessions d'une action effectuées à la valeur nominale du titre pour 100 francs (15,24 euros), la SAS ADELAÏDE soutient sans être utilement contredite sur ce point qu'elles constituent la contrepartie obligatoire de la participation des acquéreurs au conseil d'administration de la société X en qualité d'administrateur et que les actions seront reprises pour la même valeur nominale ; que, par suite, eu égard à l'objectif poursuivi, qui n'est pas contraire à l'intérêt de l'entreprise, les conditions des cessions en cause ne constituent pas un acte anormal de gestion ; que la société est fondée à demander la décharge des redressements correspondants ;

Considérant, en second lieu, que la valeur vénale d'actions non cotées en bourse sur un marché réglementé doit être appréciée compte tenu de tous les éléments dont l'ensemble permet d'obtenir un chiffre aussi voisin que possible de celui qu'aurait entraîné le jeu normal de l'offre et la demande à la date où la cession est intervenue ;

Considérant qu'en ce qui concerne les cessions de 100 actions en 1998 et de 50 puis 20 actions en 1999, l'administration a, pour déterminer la valeur vénale des actions pour l'année 1998 et l'année 1999, pris en compte les données de l'exercice immédiatement antérieur, soit les exercices clos en 1997 et 1998 et a retenu la combinaison de trois méthodes d'évaluation différentes soit, pour l'année 1998, la valeur mathématique, la valeur de productivité et la valeur de rendement ainsi que la marge brute d'autofinancement ; que pour l'année 1999, les mêmes méthodes ont été appliquées à l'exception de la valeur de rendement ; que la valeur des actions a été déterminée en calculant la moyenne de la valeur de productivité et de la valeur de rendement, affectée d'un coefficient de trois ainsi que de la valeur mathématique et de la marge brute d'autofinancement et en appliquant à la valeur moyenne ainsi obtenue un abattement fixé en dernier lieu à 20 % pour tenir compte du caractère minoritaire des parts cédées et de leur absence de liquidité ;

Considérant que, dès lors que les titres cédés ne représentaient qu'une fraction minoritaire des parts de l'entreprise, c'est à bon droit que l'administration n'a pas retenu la seule valeur mathématique de l'entreprise et a pris en considération d'autres méthodes d'évaluation ; qu'elle s'est également fondée à bon droit sur les éléments du dernier exercice précédant les cessions plutôt que sur ceux des trois derniers exercices compte tenu des changements importants intervenus durant les trois années précédentes dans la structure du groupe et de leurs effets sur les résultats et la croissance de l'entreprise ; que l'administration était fondée à prendre en compte les revenus dégagés par le fonds de commerce pris en location gérance par la SA X auprès de la SEP X ; qu'en effet, alors même que les sociétés liées par ce contrat constituent deux entités distinctes, la précarité du contrat de location gérance invoquée par la société n'est pas établie dès lors que M. X détient 99 parts sur 100 de la société en participation X, et est également dirigeant de la SA X ainsi que le principal associé de la SAS ADELAÏDE ;

Considérant par ailleurs que la SAS ADELAÏDE soutient que les coefficients retenus par l'administration fiscale dans les calculs des différentes valeurs ne sont pas en adéquation avec le type d'activité exercé par la SA X ; que, d'une part, la société fait valoir que le taux de capitalisation applicable à la valeur de productivité aurait dû être fixé à 15 % pour tenir compte du secteur d'activité et du risque d'entreprise et le taux de rendement applicable à la valeur de rendement à 10 % compte tenu du caractère particulier de la SAS X et du risque important lié au contrat précaire de location gérance, au lieu des 12 % et 4 % respectivement retenus par l'administration ; que toutefois, en ce qui concerne la valeur de productivité, la société ne justifie pas la prise en compte d'un taux de capitalisation supérieur par la réalité d'un risque supérieur à celui retenu, déjà évalué au coefficient le plus élevé, la précarité du contrat de location gérance n'étant pas établie ainsi qu'il a été dit ci-dessus ; que, d'autre part, en ce qui concerne l'évaluation de la valeur de rendement, la société n'est pas fondée à soutenir que la valeur de rendement devait être calculée en établissant une moyenne entre les années 1997 et 1998 et en retenant une valeur nulle pour l'année 1998 en l'absence de distribution à la clôture de cet exercice ; qu'une telle méthode conduirait en l'espèce à retenir une valeur de rendement artificiellement réduite ne rendant pas compte des potentialités de l'entreprise ; qu'ainsi, c'est à bon droit que l'administration n'a pas utilisé la valeur de rendement au titre de l'exercice 1998 et s'est limitée à la seule valeur de productivité ; que le taux de rendement évalué par l'administration tient compte de la liquidité réduite des actions en cause par rapport aux titres côtés et ainsi qu'il a été dit ci-dessus, de ce que la précarité du contrat de location gérance n'est pas établie ; qu'en revanche, en ce qui concerne la détermination de la valeur résultant de la marge brute d'autofinancement, l'administration, en se bornant à soutenir que les investissements ne seraient importants que pour l'année 1998, ne justifie pas, comme elle en a la charge, le coefficient de 9 pris dans une échelle allant de 4 à 10 qu'elle a retenu pour le calcul de la valeur de l'action selon cette méthode ; que, par suite, il y a lieu de substituer au coefficient de l'administration le coefficient de 5 invoqué par la société ; qu'enfin, si la société conteste les coefficients de pondération utilisés par l'administration entre les différentes méthodes retenues, elle ne justifie sa contestation que par référence au guide de l'évaluation des biens publié par la direction générale des impôts qui ne comporte que des recommandations et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'application de la pondération recommandée pour des sociétés d'une taille équivalente à la sienne conduirait à la détermination d'une valeur vénale moyenne sensiblement différente de celle résultant de la pondération retenue au cas d'espèce par le service ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'administration doit être regardée comme apportant la preuve de la minoration du prix de cession des 170 actions en litige par rapport à leur valeur vénale ; que si la société requérante soutient qu'il était de son intérêt propre de fidéliser par ces cessions des cadres dirigeants de sa filiale, elle se borne à l'énoncé de considérations générales et ne produit aucun élément précis relatif au rôle des cadres concernés et aux décisions prises par la SA X quant à sa politique à l'égard de son personnel d'encadrement ; que, dès lors que la réalité de la contrepartie invoquée par la société requérante n'est pas établie, l'administration doit être regardée comme établissant que les conditions de cession desdites actions étaient constitutives d'un acte anormal de gestion ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SAS ADELAÏDE est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté la totalité du surplus des conclusions de sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante pour l'essentiel dans la présente instance, la somme que la SAS ADELAÏDE demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La base d'imposition de la SAS ADELAÏDE est réduite, en ce qui concerne la seule année 1999, du montant du redressement correspondant à la cession de trois actions à leur valeur nominale et, en ce qui concerne les deux années 1998 et 1999, du montant de la réduction de la valeur vénale des actions résultant de l'application à la marge brute d'autofinancement d'un coefficient de 5 au lieu de 9.

Article 2 : La SAS ADEALÏDE est déchargée des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des contributions additionnelles à cet impôt au titre des années 1998 et 1999 formant surtaxe par rapport aux impositions résultant de l'article 1.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes du 11 septembre 2008 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SAS ADEALÏDE est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS ADELAIDE et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 08NT03040
Date de la décision : 03/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: Mme Frédérique SPECHT
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : MURCIA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2010-03-03;08nt03040 ?
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