Vu la requête, enregistrée le 6 novembre 2008, présentée pour M. et Mme Yves X, demeurant ..., par Me Murcia, avocat au barreau de Quimper ; M. et Mme X demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 05-2491 en date du 11 septembre 2008 du Tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1999 ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 2009 :
- le rapport de Mme Specht, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Hervouet, rapporteur public ;
Considérant que M. X a acquis le 2 avril 1999 auprès de la SAS Adélaïde, société holding détenant la quasi totalité des actions de la SA Y, société filiale dans laquelle il est salarié et qui a pour activité le courtage en assurances, 20 actions de cette dernière société au prix unitaire de 1 200 francs ; que par une notification de redressement du 18 décembre 2002, l'administration a remis en cause le prix d'acquisition des actions et a réintégré dans son revenu global, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers la différence entre le prix d'acquisition et la valeur vénale des actions estimée initialement à 6 413 francs (977,65 euros), ramenée en dernier lieu à 5 900 francs (899,45 euros) ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'en vertu du 3 de l'article 158 du code général des impôts sont notamment imposables à l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, les revenus considérés comme distribués en application des articles 109 et suivants du même code ; qu'aux termes de l'article 111 du même code : Sont notamment considérés comme revenus distribués (...) c) les rémunérations et avantages occultes ;
Considérant qu'en cas d'acquisition par une société à un prix que les parties ont délibérément majoré par rapport à la valeur vénale de l'objet de la transaction, ou, s'il s'agit d'une vente, délibérément minoré, sans que cet écart de prix comporte de contrepartie, l'avantage ainsi octroyé doit être requalifié comme une libéralité représentant un avantage occulte constitutif d'une distribution de bénéfices au sens des dispositions précitées du c. de l'article 111 du code général des impôts ; que la preuve d'une telle distribution occulte doit être regardée comme apportée par l'administration lorsqu'est établie l'existence, d'une part, d'un écart significatif entre le prix convenu et la valeur vénale du bien cédé, d'autre part, d'une intention, pour la société, d'octroyer, et, pour le co-contractant, de recevoir, une libéralité du fait des conditions de la cession ;
Considérant que la valeur vénale de titres non cotés sur un marché réglementé doit être appréciée compte tenu de tous les éléments dont l'ensemble permet d'obtenir un chiffre aussi voisin que possible de celui qu'aurait entraîné le jeu normal de l'offre et la demande à la date où la cession est intervenue ;
Considérant que pour déterminer la valeur vénale des actions pour l'année 1999, l'administration a pris en compte les données de l'exercice immédiatement antérieur, soit l'exercice clos en 1998 et a calculé la moyenne des valeurs résultant de trois méthodes d'évaluation différentes soit, la valeur mathématique, la valeur de productivité, affectée d'un coefficient de trois et la marge brute d'autofinancement et a appliqué à la valeur moyenne ainsi obtenue un abattement fixé en dernier lieu à 20 % pour tenir compte du caractère minoritaire des parts cédées et de leur absence de liquidité ;
Considérant, en premier lieu, que dès lors que les titres cédés ne représentaient qu'une fraction minoritaire des parts de l'entreprise, c'est à bon droit que l'administration n'a pas retenu la seule valeur mathématique de l'entreprise et a pris en considération d'autres méthodes d'évaluation ; qu'elle s'est également fondée à bon droit sur les éléments du dernier exercice précédant les cessions plutôt que sur ceux des trois derniers exercices, compte tenu des changements importants intervenus durant les trois années précédentes dans la structure du groupe et des effets sur les résultats et la croissance de l'entreprise ; que l'administration était enfin fondée à prendre en compte les revenus dégagés par le fonds de commerce pris en location gérance par la SA Y auprès de la SEP Y ; qu'en effet, alors même que les sociétés liées par ce contrat constituent deux entités distinctes, il n'est pas contesté que M. Y détient 99 parts sur 100 de la société en participation Y, qu'il est également dirigeant de la SA Y et le principal associé de la SAS Adélaïde ; qu'ainsi la précarité du contrat de location gérance n'est pas établie ;
Considérant en deuxième lieu, que M. et Mme X soutiennent que les coefficients retenus par l'administration fiscale dans les calculs des différentes valeurs ne sont pas en adéquation avec le type d'activité exercé par la SA Y et font valoir que le taux de capitalisation applicable à la valeur de productivité aurait dû être fixé à 15 % pour tenir compte du secteur d'activité et du risque d'entreprise au lieu du taux de 12 % retenu par l'administration ; que toutefois, en ce qui concerne la valeur de productivité, la société ne justifie pas la prise en compte d'un taux de capitalisation supérieur par la réalité d'un risque supérieur à celui retenu, déjà évalué au coefficient le plus élevé, la précarité du contrat de location gérance n'étant pas établie ainsi qu'il a été dit ci-dessus ; qu'en revanche, en ce qui concerne la détermination de la valeur résultant de la marge brute d'autofinancement, l'administration, en se bornant à soutenir que les investissements ne seraient importants que pour l'année 1998, ne justifie pas, comme elle en a la charge, le coefficient de 9 pris dans une échelle allant de 4 à 10, qu'elle a retenu pour le calcul de la valeur de l'action selon cette méthode ; que, par suite, il y a lieu de substituer au coefficient de l'administration, le coefficient de 5 invoqué par la société ; qu'enfin, si M. et Mme X contestent les coefficients de pondération utilisés par l'administration entre les différentes méthodes retenues, ils ne justifient leur contestation que par référence au guide de l'évaluation des biens publié par la direction générale des impôts qui ne comporte que des recommandations et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'application de la pondération recommandée pour des sociétés d'une taille équivalente à la SA Y conduirait à la détermination d'une valeur vénale moyenne sensiblement différente de celle résultant de la pondération retenue au cas d'espèce par le service ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'administration doit être regardée comme apportant la preuve de l'existence d'un écart significatif entre le prix de cession des 20 actions en litige et leur valeur vénale ; que si les requérants soutiennent que cet écart ne serait pas de nature à révéler l'intention de la SAS Adélaïde d'octroyer une libéralité en faisant valoir que cette société avait pour objectif de fidéliser les cadres dirigeants de sa filiale, cette allégation, contestée par l'administration, n'est, en tout état de cause, assortie que de l'énoncé de considérations générales et n'est pas corroborée par des éléments précis relatifs au rôle des cadres concernés et aux décisions prises par la SA Y quant à sa politique à l'égard de son personnel d'encadrement ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve de l'existence d'un avantage occulte constituant une distribution de bénéfices au sens du c) de l'article 111du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté la totalité du surplus des conclusions de leur demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante pour l'essentiel dans la présente instance, la somme que M. et Mme X demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La base d'imposition de l'année 1999 doit être calculée en appliquant à la marge brute d'autofinancement pour la détermination de la valeur vénale des actions un coefficient de 5 au lieu d'un coefficient de 9.
Article 2 : M. et Mme X sont déchargés des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales mises à leur charge au titre de l'année 1999 formant surtaxe par rapport à celles résultant de l'article 1.
Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes du 11 septembre 2008 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus de la requête de M. et Mme X est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Yves X et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.
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N° 08NT03039 2
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