La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/03/2010 | FRANCE | N°09NT01159

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 02 mars 2010, 09NT01159


Vu la requête enregistrée le 14 mai 2009, présentée pour Mme Leila X, demeurant chez Mlle Afida Y, ..., par Me Tihal, avocat au barreau des Hauts-de-Seine ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-5558 du 1er avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement du 15 février 2006 constatant l'irrecevabilité de sa demande de réintégration dans la nationalité française, ensemble la décision du 19 juin 2006 rejetant son recours gr

acieux ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

............................

Vu la requête enregistrée le 14 mai 2009, présentée pour Mme Leila X, demeurant chez Mlle Afida Y, ..., par Me Tihal, avocat au barreau des Hauts-de-Seine ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-5558 du 1er avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement du 15 février 2006 constatant l'irrecevabilité de sa demande de réintégration dans la nationalité française, ensemble la décision du 19 juin 2006 rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2010 :

- le rapport de M. d'Izarn de Villefort, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

Considérant que Mme X, de nationalité algérienne, interjette appel du jugement du 1er avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 février 2006 du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement constatant l'irrecevabilité de sa demande de réintégration dans la nationalité française, ensemble la décision du 19 juin 2006 rejetant son recours gracieux ;

Considérant qu'aux termes de l'article 24-1 du code civil : La réintégration par décret peut être obtenue à tout âge et sans condition de stage. Elle est soumise, pour le surplus, aux conditions et aux règles de la naturalisation. ; qu'aux termes de l'article 21-16 du code civil : Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une demande de naturalisation ou de réintégration n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts matériels et familiaux ;

Considérant que Mme X soutient qu'elle tire ses revenus de biens immobiliers dont elle est propriétaire en Algérie et qui lui garantissent un niveau de vie suffisant ; que, compte tenu de l'origine étrangère de ses ressources, la requérante ne peut être regardée comme ayant transféré sa résidence en France à la date des décisions contestées, alors même qu'elle séjourne régulièrement sur le territoire national depuis plusieurs années, qu'elle a des liens intenses avec la France, étant née en Algérie, alors département français, qu'elle y a des attaches familiales fortes, qu'elle est parfaitement intégrée à la société française ; que, par suite, le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement était tenu de déclarer irrecevable sa demande de réintégration dans la nationalité française ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Leila X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

''

''

''

''

N° 09NT01159 2

1

N° 3

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 09NT01159
Date de la décision : 02/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Philippe D IZARN de VILLEFORT
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : TIHAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2010-03-02;09nt01159 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award