Vu la requête, enregistrée le 15 octobre 2009, présentée pour M. Douglas X, domicilié ..., par Me Ntsakala, avocat au barreau de Rennes ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 09-4058 en date du 16 septembre 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 septembre 2009 par lequel le préfet de la Sarthe a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision du 7 octobre 2009 par laquelle le président de la Cour a désigné M. Ragil pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2010 :
- le rapport de M. Ragil, magistrat désigné,
- et les conclusions de M. Villain, rapporteur public,
Considérant que M. X, ressortissant camerounais, interjette appel du jugement en date du 16 septembre 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 septembre 2009 par lequel le préfet de la Sarthe a décidé sa reconduite à la frontière ;
Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ;
Considérant qu'il est constant que M. X est entré irrégulièrement sur le territoire national et n'a jamais sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, nonobstant la circonstance qu'une ampliation de l'arrêté notifié à M. X était dépourvue de signature, que l'acte administratif contesté a été signé, au nom du préfet de la Sarthe, par M. Y, directeur du cabinet du préfet, titulaire d'une délégation de signature accordée par un arrêté en date du 16 juillet 2009, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs ; que, dès lors, les moyens tirés, d'une part, de l'absence de signature de l'arrêté contesté et de l'incompétence de son signataire manquent en fait ;
Considérant que l'arrêté contesté, qui comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. ; que l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose, par ailleurs, que : Ne peuvent faire l'objet (...) d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...) ; que si M. X affirme qu'il est atteint d'un cancer et qu'il ne pourra bénéficier d'un traitement approprié au Cameroun, il se borne à faire valoir qu'il a informé les autorités de son affection dès 2008 et qu'il a été hospitalisé pendant cinq jours au centre hospitalier universitaire de Rennes ; qu'il n'apporte ainsi aucune précision suffisante à l'appui de ses allégations ;
Considérant que si M. X soutient qu'il séjourne en France depuis plus de dix ans, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait sollicité, antérieurement à l'arrêté contesté, la délivrance d'un titre de séjour pour motifs exceptionnels sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou en qualité de salarié ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation desdites dispositions, qui ne prévoient pas la délivrance de plein droit du titre sollicité, doit être écarté ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Sarthe ait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur la situation personnelle de M. X ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce soit mis à la charge de l'Etat le paiement à M. X de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Douglas X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
Une copie sera transmise, pour information, au préfet de la Sarthe.
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N° 09NT024002