Vu, avec les pièces qui y sont visées, l'arrêt du 7 décembre 2006, par lequel la Cour a :
1°) rejeté la requête de la SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE (SAS) HERMOUET tendant à l'annulation du jugement n° 00-3033 du 29 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 8 268 767 F (1 260 565 euros) en réparation des conséquences dommageables de l'action des agents relevant de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) et de celle des agents relevant de la direction générale des impôts (DGI) ;
2°) annulé le jugement n° 00-3032 du 29 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de la SAS HERMOUET tendant à la condamnation de l'Etat, pris en la personne du ministre chargé de l'agriculture, à lui verser la somme de 8 268 767 F augmentée des intérêts de droit capitalisés à compter du jour de sa demande gracieuse le 29 décembre 1999, en réparation du préjudice subi du fait de l'impossibilité de procéder à des importations dites parallèles de produits phytosanitaires à compter de 1996 ;
3°) a condamné l'Etat à verser à la SAS HERMOUET la somme de 100 000 euros à raison du préjudice résultant de la perte de chance pour cette société de procéder à la commercialisation des produits Lambda C et Amistar au cours des années 1996 à 1999, pour le premier, et 1998 à 1999, pour le second ;
4°) ordonné une mesure d'expertise afin d'évaluer le manque à gagner subi par la société requérante du fait de l'obligation pour celle-ci d'effectuer ses achats de produits phytosanitaires sur le marché français, de 1996 à 1999, compte tenu, notamment, des prix pratiqués sur ce marché et sur celui des importations parallèles pour les produits effectivement commercialisés au cours de cette période par la société, de la marge appliquée par la société requérante selon le marché sur lequel les produits sont achetés au vu de ses documents comptables, des possibilités d'importer les produits achetés sur le marché français, de l'évolution générale des ventes des produits phytosanitaires au cours de cette période et à partir de l'année 2000 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 2001-317 du 4 avril 2001 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 2010 :
- le rapport de Mme Chauvet, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ;
- et les observations de Me Montenot, avocat de la SAS HERMOUET ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 25 janvier 2010, présentée pour la SAS HERMOUET, par Me Montenot ;
Considérant que, par un arrêt du 7 décembre 2006, la cour a rejeté la requête de la SAS HERMOUET tendant à l'annulation du jugement n° 00-3033 du 29 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 8 268 767 F (1 260 565 euros) en réparation des conséquences dommageables de l'action des agents relevant de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) et de celle des agents relevant de la direction générale des impôts (DGI), a annulé le jugement n° 00-3032 du 29 juin 2004 par lequel le même tribunal a rejeté la demande de la SAS HERMOUET tendant à la condamnation de l'Etat, pris en la personne du ministre chargé de l'agriculture, à lui verser une somme de 8 268 767 F (1 260 565 euros), en réparation du préjudice subi du fait de l'impossibilité de procéder aux importations parallèles de produits phytosanitaires à compter de 1996, a condamné l'Etat à verser à la SAS HERMOUET une somme de 100 000 euros en réparation de la perte de chance pour cette société de commercialiser les produits Lambda C et Amistar au cours des années 1996 à 1999, pour le premier et de 1998 à 1999 pour le second et décidé de prescrire une expertise afin d'évaluer le manque à gagner subi par la société requérante du fait de l'obligation pour celle-ci d'effectuer ses achats de produits phytosanitaires de 1996 à 1999 sur le marché français ; que le ministre de l'agriculture et de la pêche s'est pourvu en cassation contre cet arrêt en tant que la cour a condamné l'Etat à verser à la SAS HERMOUET la somme de 100 000 euros et ordonné la mesure d'expertise susrappelée ; que l'expert a remis son rapport le 9 janvier 2009 ; que, par une décision du 24 juillet 2009, le Conseil d'Etat a rejeté ce pourvoi ; que dans le dernier état de ses écritures, la SAS HERMOUET demande la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 133 972 euros ; que le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche, dans un mémoire qui n'est pas entaché d'irrecevabilité, conclut au rejet de la requête ;
Sur les conclusions indemnitaires :
Considérant que la somme de 100 000 euros que l'Etat a été condamné, par l'article 3 de l'arrêt de la cour du 7 décembre 2006, à verser à la SAS HERMOUET, et dont elle a reçu paiement, constituait, non pas une évaluation provisoire du préjudice résultant de la perte de chance pour cette société de procéder à l'importation parallèle des produits Lambda C et Amistar, mais l'évaluation définitive, tous intérêts confondus, de cette perte de chance ; que la société requérante n'est, en l'absence d'éléments nouveaux, pas fondée à solliciter la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 371 594 euros (2 437 500 F) en réparation de ce préjudice ;
Considérant, ainsi d'ailleurs que l'a jugé le Conseil d'Etat dans sa décision du 24 juillet 2009 susmentionnée, qu'il n'appartient pas à l'opérateur économique d'apporter la preuve d'une demande d'autorisation de mise sur le marché pour solliciter la réparation des préjudices résultant des manquements commis par l'Etat aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 28 du traité instituant la Communauté européenne ; qu'en conséquence, l'évaluation du préjudice ne peut avoir pour préalable nécessaire, contrairement à ce que soutient le ministre de l'agriculture et de la pêche, la démonstration que les produits mentionnés par la SAS HERMOUET auraient pu bénéficier d'une autorisation de mise sur le marché en France ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que la SAS HERMOUET a subi un préjudice résultant de l'obligation dans laquelle elle s'est trouvée d'acquérir des produits sur le marché français à un prix plus élevé que celui auquel elle aurait effectué ces achats si elle les avait importés de façon parallèle et d'une perte de clientèle en raison des prix qu'elle a été contrainte de proposer à la vente ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l'évaluant à la somme de 400 000 euros, tous intérêts confondus ;
Sur les dépens :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre les frais d'expertise liquidés et taxés, par ordonnance du président de la cour du 19 janvier 2009, à la somme de 9 079,72 euros à la charge de la SAS HERMOUET ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SAS HERMOUET de la somme de 3 000 euros ;
DÉCIDE :
Article 1er : L'Etat (ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche) est condamné à verser à la SAS HERMOUET la somme de 400 000 euros (quatre cent mille euros), tous intérêts confondus.
Article 2 : L'Etat (ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche) versera à la SAS HERMOUET la somme de 3 000 euros (trois mille euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SAS HERMOUET est rejeté.
Article 4 : Les frais et honoraires de l'expertise liquidés et taxés à la somme de 9 079,72 euros (neuf mille soixante-dix-neuf euros et soixante-douze centimes) sont mis à la charge de la SAS HERMOUET.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS HERMOUET et au ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche.
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