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24/02/2010 | FRANCE | N°09NT00695

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 24 février 2010, 09NT00695


Vu la requête, enregistrée le 30 mars 2009, présentée pour M. Daniel X, demeurant ..., par Mes Ginter et Chartier, avocats au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-51 du 29 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2004 et des contributions sociales correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme d

e 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justi...

Vu la requête, enregistrée le 30 mars 2009, présentée pour M. Daniel X, demeurant ..., par Mes Ginter et Chartier, avocats au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-51 du 29 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2004 et des contributions sociales correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2001-43 du 16 janvier 2001 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine des transports ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2010 :

- le rapport de Mlle Wunderlich, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Hervouet, rapporteur public ;

Considérant que M. X, qui a exercé la profession de courtier maritime jusqu'au 31 décembre 2004, a déclaré au titre de l'exercice 2004 une plus-value professionnelle à long terme d'un montant de 157 037 euros, résultant de l'indemnisation par l'Etat, en application de l'article 2 de la loi susvisée du 16 janvier 2001, du fait de la perte du droit (...) reconnu à l'article 91 de la loi du 28 avril 1816 sur les finances [aux titulaires d'office de courtiers interprètes et conducteurs de navires] de présenter un successeur à l'agrément du ministre chargé de la marine marchande consécutive à la suppression du monopole conféré à ces officiers ministériels par l'article L. 131-2 du code de commerce, qu'il a placée sous le régime d'exonération prévu à l'article 238 quaterdecies du code général des impôts en cas de cession à titre onéreux d'une branche complète d'activité, ce que le service n'a pas admis ; que les redressements correspondants ont été notifiés au contribuable par une proposition de rectification en date du 14 mars 2006 ; que M. X a contesté le principe même de l'imposition de l'indemnité litigieuse par réclamations en date des 10 mai et 10 septembre 2007 ;

Considérant, en premier lieu, que la circonstance que le législateur n'a pas précisé le régime fiscal applicable aux indemnités versées en application de la loi susmentionnée du 16 janvier 2001 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine des transports ne fait pas obstacle à ce que celui-ci soit déterminé, eu égard à la nature du préjudice que ces indemnités ont pour objet de réparer, selon les règles de droit commun ;

Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : (...) le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation. (...) ; qu'en vertu de l'article 39 duodecies du même code, par dérogation aux dispositions précitées de l'article 38, le régime des plus-values à long terme est applicable aux plus-values provenant de la cession d'éléments non amortissables de l'actif immobilisé détenus depuis plus de deux ans ; qu'aux termes de l'article 39 quindecies du même code : I. 1. (...) le montant net des plus-values à long terme fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 16 %. / Il s'entend de l'excédent de ces plus-values sur les moins-values de même nature constatées au cours du même exercice (...) ;

Considérant que l'objet de l'indemnité prévue à l'article 2 précité de la loi du 16 juillet 2001 est de compenser la disparition du droit de présentation d'un successeur à l'agrément du ministre chargé de la marine marchande ; que ce droit est un élément du patrimoine de l'entreprise, quand bien même son existence -de 1816 à 2001- résultait de la simple volonté unilatérale de la puissance publique comme le relève le contribuable, et constitue un élément incorporel de l'actif immobilisé ; que la clientèle de M. X étant valorisée à l'actif du bilan de son entreprise à hauteur de 12 196 euros, la perception de cette indemnité d'un montant de 169 233 euros est constitutive, pour la différence, d'une plus-value professionnelle taxable selon le régime déterminé aux articles 39 duodecies susmentionné et suivants du code général des impôts ;

Considérant, en second lieu, que si le Conseil constitutionnel a jugé, dans sa décision n° 2000-440 DC du 10 janvier 2001 que les modalités de réparation prévues par la loi [du 16 janvier 2001] déférée n'entraîn[ai]ent pas de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques, il ne peut en être déduit que la conformité à la Constitution des modalités de calcul de l'indemnité serait subordonnée au caractère non imposable de celle-ci ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Daniel X et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

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N° 09NT00695 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 09NT00695
Date de la décision : 24/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: Mme Anne-Catherine WUNDERLICH
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : CHARTIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2010-02-24;09nt00695 ?
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