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05/02/2010 | FRANCE | N°09NT00870

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 05 février 2010, 09NT00870


Vu, I, sous le n° 09NT00870, la requête, enregistrée le 9 avril 2009, présentée pour la SA LASNIER, dont le siège est 8, rue Jules Berthonneau à Blois (41000), représentée par ses représentants légaux en exercice, par Me Hamelin, avocat au barreau de Blois ; la SA LASNIER demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-4060 du 13 février 2009 du Tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il l'a condamnée solidairement avec M. Christian X, la SA SOCOTEC et la SA SOPENA à verser à la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE BLOIS une indemnité de 576 147,46 euros en réparat

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Vu, I, sous le n° 09NT00870, la requête, enregistrée le 9 avril 2009, présentée pour la SA LASNIER, dont le siège est 8, rue Jules Berthonneau à Blois (41000), représentée par ses représentants légaux en exercice, par Me Hamelin, avocat au barreau de Blois ; la SA LASNIER demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-4060 du 13 février 2009 du Tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il l'a condamnée solidairement avec M. Christian X, la SA SOCOTEC et la SA SOPENA à verser à la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE BLOIS une indemnité de 576 147,46 euros en réparation des désordres affectant la pataugeoire du parc des Mées à la Chaussée-Saint-Victor ainsi que la somme de 47 512,50 euros au titre des frais d'expertise et l'a condamnée à garantir M. X, la SA SOCOTEC et la SA SOPENA des condamnations prononcées à leur encontre ;

2°) de rejeter la demande de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE BLOIS ;

3°) de surseoir à statuer dans l'attente de la production par ladite communauté d'agglomération d'un document attestant de la valeur vénale de l'ensemble de la base de loisirs ;

4°) de mettre à la charge de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE BLOIS le versement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, II, sous le n° 09NT00916, la requête, enregistrée le 15 avril 2009, présentée pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE BLOIS, dont le siège est 1, rue Balzac à Blois (41000), représentée par son président en exercice, par Me Cruchaudet, avocat au barreau de Chartres ; la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE BLOIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-4060 du 13 février 2009 du Tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il n'a fait droit à sa demande tendant à la condamnation solidaire de la SA LASNIER, de M. Christian X, de la SA SOPENA, de la SA SOCOTEC, du bureau d'études techniques Berthonneau et Guillerme, de la compagnie d'assurances AXA, de la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, de la compagnie d'assurances Groupama Loire Bourgogne, de la mutuelle des architectes, de la compagnie d'assurances SA Sagena et de la compagnie d'assurances SA Ciam, en réparation des désordres affectant la pataugeoire du parc des Mées à la Chaussée-Saint-Victor, qu'à hauteur de 576 147,46 euros et a condamné solidairement M. X, la SA SOCOTEC, la SA LASNIER et la SA SOPENA à lui verser cette somme ainsi que celle de 47 512,50 euros au titre du remboursement des frais d'expertise ;

2°) de condamner solidairement la SA LASNIER, M. X, la SA SOPENA, la SA SOCOTEC et le bureau d'études techniques Berthonneau et Guillerme à lui verser la somme de 812 115,19 euros TTC, à parfaire en fonction du coût réel des travaux et à actualiser en fonction de l'indice du coût de la construction, en réparation des désordres constatés, la somme de 42 927,59 euros TTC en réparation du préjudice résultant des travaux de réfection partielle du carrelage réalisés entre 2001 et 2008, la somme de 31 427 euros TTC en réparation du préjudice résultant de la surconsommation d'eau, la somme de 3 700,97 euros en réparation du préjudice correspondant aux dépenses liées au déroulement des opérations d'expertise, la somme de 84 937,44 euros en réparation du trouble de jouissance qu'elle a subi, aux entiers dépens dont le montant s'élève à 47 512,50 euros, lesdites sommes devant être assorties des intérêts et de leur capitalisation ;

3°) de mettre à la charge solidaire des mêmes parties le versement de la somme de 20 019,65 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, III, sous le n° 09NT00926, la requête, enregistrée le 21 avril 2009, présentée pour la SA SOCOTEC, dont le siège est 3, avenue du Centre Guyancourt à Saint-Quentin-en-Yvelines (78182), représentée par son représentant légal, par Me Lerner, avocat au barreau de Tours ; la SA SOCOTEC demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-4060 du 13 février 2009 du Tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il l'a condamnée solidairement avec M. X, la SA LASNIER et la SA SOPENA à verser à la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE BLOIS une indemnité de 576 147,46 euros en réparation des désordres affectant la pataugeoire du parc des Mées à la Chaussée-Saint-Victor ainsi que la somme de 47 512,50 euros au titre des frais d'expertise et l'a condamnée à garantir M. X et la SA SOPENA des condamnations prononcées à leur encontre ;

2°) de rejeter la demande présentée devant le Tribunal administratif d'Orléans par la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE BLOIS ainsi que l'ensemble des conclusions des autres parties dirigées contre elle ;

3°) de prononcer la nullité du rapport d'expertise et d'ordonner une contre-expertise ;

4°) de condamner la SA SOPENA, M. X, la SA LASNIER et le bureau d'études techniques Berthonneau et Guillerme, ainsi que leurs assureurs respectifs, à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre ;

5°) de condamner les parties succombantes aux dépens ;

6°) de mettre à la charge des mêmes parties le versement de la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, IV, sous le n° 09NT00964, la requête, enregistrée le 20 avril 2009, présentée pour M. Christian X, demeurant ..., ainsi que pour la Mutuelle des Architectes Français (MAF), par Me Meunier, avocat au barreau de Tours, qui demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il a condamné M. X solidairement avec la SA SOCOTEC, la SA LASNIER et la SA SOPENA à verser à la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE BLOIS une indemnité de 576 147,46 euros en réparation des désordres affectant la pataugeoire du parc des Mées à la Chaussée-Saint-Victor ainsi que la somme de 47 512,50 euros au titre des frais d'expertise et l'a condamné à garantir la SA SOCOTEC et la SA SOPENA des condamnations prononcées à leur encontre ;

2°) de prononcer la nullité du rapport d'expertise et de désigner un nouvel expert ;

3°) de condamner les sociétés SOPENA, SOCOTEC et LASNIER ainsi que le bureau d'études techniques Berthonneau et Guillerme à garantir M. X des condamnations prononcées à son encontre ;

4°) de mettre à la charge de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE BLOIS le versement à M. X de la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2010 :

- le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Villain, rapporteur public ;

- les observations de Me Hamelin, avocat de la SA LASNIER ;

- les observations de Me Nenez substituant Me Cruchaudet, avocat de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE BLOIS ;

- les observations de Me Desnoix substituant Me Meunier, avocat de M. X et de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ;

- et les observations de Me Lerner, avocat de la SA SOCOTEC ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 13 janvier 2010, présentée dans les 4 instances visées ci-dessus, pour la communauté d'agglomération de Blois ;

Considérant qu'au cours de l'année 1993, le département de Loir-et-Cher, alors propriétaire de la base de loisirs du Parc des Mées, située notamment sur le territoire de la commune de La Chaussée Saint-Victor, a décidé d'aménager une nouvelle pataugeoire en bords de Loire ; qu'une étude des sols a été réalisée par la SA SOLEN, devenue la SA SOPENA ; que les missions de maîtrise d'oeuvre et de contrôle technique ont été respectivement confiées à M. X, architecte, et à la SA SOCOTEC ; que la SA LASNIER, qui, pour la réalisation de l'étude béton, a fait appel à un sous-traitant, le bureau d'études techniques Berthonneau et Guillerme, a été chargée de réaliser les travaux de terrassement et de gros-oeuvre correspondant au lot n° 1 dont elle était attributaire ; que des désordres sont apparus après la réception des travaux qui a été prononcée le 23 juin 1994 avec effet au 16 juin 1994 ; que, par un jugement en date du 13 février 2009, le Tribunal administratif d'Orléans a condamné solidairement M. X, la SA LASNIER, la SA SOCOTEC et la SA SOPENA à verser à la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE BLOIS la somme de 576 147,46 euros TTC en réparation de ces désordres ainsi que la somme de 47 512,50 euros TTC en remboursement des frais d'expertise qu'elle avait acquittés ; que les premiers juges ont également condamné le bureau d'études techniques Berthonneau et Guillerme, solidairement avec les trois autres constructeurs, à garantir M. X, la SA SOPENA et la SA SOCOTEC des condamnations prononcées à leur encontre ; que, par quatre requêtes distinctes, enregistrées respectivement sous les nos 09NT00870, 09NT00916, 09NT00926 et 09NT00964, la SA LASNIER, la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE BLOIS, la SA SOCOTEC ainsi que M. Christian X et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS interjettent appel dudit jugement ; que ces requêtes ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il soit statué par un seul arrêt ;

Sur la requête de la SA SOCOTEC :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative relatif au contenu des demandes adressées au tribunal administratif dont les dispositions sont également applicables, en vertu de l'article R. 811-13 du même code, aux requêtes adressées au juge d'appel : (...) La requête (...) contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge (...) ; que la requête de la SA SOCOTEC n'est constituée, outre l'énoncé de ce qu'elle interjette appel du jugement susvisé, que par l'exacte copie de ses mémoires en défense de première instance ; qu'en se bornant ainsi à reproduire sa demande formulée devant les premiers juges, sans présenter de moyens d'appel, ladite société n'a pas mis la Cour en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'aurait pu commettre le Tribunal administratif d'Orléans en écartant les moyens invoqués devant lui ; que, par suite, ainsi que le soutient la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE BLOIS, la requête de la SA SOCOTEC, qui ne comporte aucune critique du jugement attaqué, n'est pas motivée au regard des dispositions combinées des articles R. 411-1 et R. 811-13 du code de justice administrative ; qu'elle est, dès lors, irrecevable et doit être rejetée ;

Sur les autres requêtes :

En ce qui concerne la compétence de la juridiction administrative :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le bureau d'études techniques Berthonneau et Guillerme n'a agi, en ce qui concerne les travaux de terrassement et de gros-oeuvre de la pataugeoire de la base de loisirs du parc des Mées, qu'en qualité de sous-traitant de la SA LASNIER, titulaire du lot n° 1 ; que la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE BLOIS, maître de l'ouvrage, n'était pas liée par un contrat audit bureau d'études techniques ; que, par suite, les conclusions présentées par cette dernière et tendant à la condamnation du bureau d'études techniques Berthonneau et Guillerme sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les premiers juges, qui ont répondu à chacun des moyens invoqués par les parties, ont estimé que l'expertise ordonnée par le juge des référés n'était entachée d'aucune irrégularité justifiant qu'elle soit écartée des débats ; que la SA LASNIER n'est, dès lors, pas fondée à soutenir qu'ils auraient omis de statuer sur ses conclusions tendant à la nullité du rapport d'expertise ; que, par ailleurs, le tribunal administratif, qui dirigeait seul l'instruction, n'était pas tenu de répondre aux conclusions de ladite société tendant à la production, par la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE BLOIS, de l'avis du service des domaines déterminant la valeur vénale de l'ensemble immobilier dont dépend la pataugeoire ; que, dans ces conditions, la circonstance que les premiers juges n'aient pas répondu auxdites conclusions de la SA LASNIER est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué ;

Considérant qu'il ne ressort pas du jugement attaqué que les premiers juges aient estimé que la solution n° 3 proposée par l'expert pour la reprise des désordres, et qui consiste en la démolition de l'ouvrage puis sa reconstruction sur pieux ou micro pieux, serait techniquement irréalisable ; que, dans ces conditions, la SA LASNIER n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué, qui évalue le montant du préjudice de la communauté d'agglomération en se fondant sur l'étude réalisée par le bureau d'études B2M Economiste sur la base de ladite solution, serait entaché d'une contradiction de motifs ;

En ce qui concerne la recevabilité de la demande :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un acte notarié du 14 mars 2001, le département de Loir-et-Cher a cédé, pour le franc symbolique (0,15 euros), la zone de loisirs située sur la rive droite de la Loire, sur le territoire de la commune de la Chaussée-Saint-Victor, à la communauté de communes du Blaisois ; que, par un arrêté du 20 décembre 2002 du préfet de Loir-et-Cher, ladite communauté de communes a été transformée en communauté d'agglomération ; que l'article 8 de cet arrêté dispose que : conformément à la décision prise par le conseil de la communauté de communes du Blaisois le 11 octobre 2002, l'actif, le passif, les biens, les droits et obligations de la communauté seront transférés à la communauté d'agglomération ; que, dans ces conditions, à la date à laquelle la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE BLOIS a saisi le juge des référés d'une demande d'expertise, d'une part, puis le juge du fond d'une demande tendant à la condamnation des constructeurs sur le fondement de la garantie décennale, d'autre part, elle était propriétaire des terrains sur lesquels la pataugeoire en litige a été aménagée et était, dès lors, compétente pour gérer ces biens ; que, par suite, la fin de non-recevoir tirée de ce que ladite communauté d'agglomération n'aurait pas qualité pour agir en justice, ne peut qu'être écartée ;

Considérant, par ailleurs, que, par une délibération en date du 7 janvier 2006, le conseil de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE BLOIS a donné délégation à son président pour intenter toute action en justice ; que, par une décision du 29 juin 2006, celui-ci a décidé d'engager une action en garantie décennale à l'encontre des constructeurs de la pataugeoire litigieuse ; que, par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut d'habilitation du président de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE BLOIS à saisir le Tribunal administratif d'Orléans, ne peut qu'être écartée ;

En ce qui concerne la régularité de l'expertise et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE BLOIS :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 621-2 du code de justice administrative : (...) Lorsqu'il apparaît à un expert qu'il est nécessaire de faire appel au concours d'un ou plusieurs sapiteurs pour l'éclairer sur un point particulier, il doit préalablement solliciter l'autorisation du président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou, au Conseil d'Etat, du président de la section du contentieux. La décision est insusceptible de recours. ; que, par ailleurs, l'article R. 621-5 du même code dispose que : Les personnes qui ont eu à connaître de l'affaire à un titre quelconque sont tenues, avant d'accepter d'être désignées comme expert ou comme sapiteur, de le faire connaître à la juridiction, qui apprécie s'il y a empêchement. ;

Considérant que s'il est constant que l'expert, désigné par une ordonnance du président du Tribunal administratif d'Orléans en date du 21 mai 2003, s'est adjoint la collaboration de plusieurs sapiteurs sans l'autorisation préalable du président dudit tribunal, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 621-2 du code de justice administrative, le rapport d'expertise remis au greffe du Tribunal administratif d'Orléans le 7 avril 2006 a bien été rédigé et signé par l'expert ; que la circonstance que M. Y, qui a assuré des responsabilités au sein de la SA SOPENA, ait participé aux opérations d'expertise en qualité de sapiteur et produit notamment une note technique en date du 13 octobre 2005, laquelle a été communiquée aux parties, ne suffit pas, à elle seule, à révéler un manque d'impartialité de la part de celui-ci dès lors qu'il n'exerçait plus aucune fonction et n'avait plus aucun intérêt au sein de la SA SOPENA depuis 1991 et que, de surcroît, il n'a pas exclu la responsabilité de ladite société dans la réalisation des désordres ; que, par ailleurs, si les parties n'ont disposé que de quelques jours pour faire connaître leurs observations suite à la note de synthèse établie par l'expert le 11 février 2006, alors que celui-ci indiquait qu'une partie des travaux avait été réalisée en remblais et non en déblais ainsi qu'il le pensait jusqu'alors et faisait état, pour la première fois, des responsabilités encourues selon lui par chaque constructeur, il est constant que les parties ont eu la possibilité de s'exprimer pendant toute la durée des opérations d'expertise et qu'elles pouvaient encore le faire avant la remise du rapport de l'expert au greffe du tribunal si elles estimaient notamment que celui-ci se fondait sur des faits matériellement inexacts ; qu'il n'est pas davantage établi que l'expert n'aurait pas procédé personnellement à une vérification des données des parties et, notamment, des indications fournies par la SA SOPENA ; qu'enfin, le moyen tiré de ce que l'expertise présenterait un caractère frustratoire, n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier la portée ; que, dans ces conditions, la SA LASNIER, M. X et la SA SOCOTEC ne sont pas fondés à soutenir que les opérations d'expertise seraient entachées d'irrégularité ;

En ce qui concerne la responsabilité décennale et l'imputabilité des désordres :

Considérant que les désordres constatés après la réception des travaux, laquelle a été prononcée avec effet au 16 juin 1994, résultent, d'une part, de nombreux décollements par plaques des carreaux de faïence revêtant le sol des deux bassins de la pataugeoire et, d'autre part, de la non planéité des structures desdits bassins et de la contre pente importante d'une partie des plages attenantes à ceux-ci provoquant des débordements des eaux des deux bassins sur une partie de ces plages ; qu'il n'est pas contesté qu'en raison de leur importance et de leur caractère évolutif, qui a d'ailleurs conduit la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE BLOIS a fermé définitivement ladite pataugeoire en août 2008, ces désordres rendent l'ouvrage impropre à sa destination et sont de nature à engager la responsabilité décennale des constructeurs ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise déposé au greffe du Tribunal administratif d'Orléans le 7 avril 2006, que les désordres en cause sont la conséquence des imprécisions de l'étude des sols réalisée par la SA SOPENA, laquelle a, notamment, indiqué que les remblais étaient homogènes et présentaient un caractère stable ; que des erreurs de conception ont également été commises par le maître d'oeuvre, qui reconnaît que les deux bassins ont été réalisés à des côtes de niveaux différentes de celles mentionnées dans le rapport du 1er avril 1993 de la SA SOPENA mais qui n'a cependant pas évalué toutes les conséquences de cette modification en terme, en particulier, de surcharge des terres en place, aggravant ainsi le défaut inéluctable de stabilité des sols en bords de Loire et en zone inondable ; que ni le bureau de contrôle technique, ni la société chargée d'exécuter les travaux de terrassement et de gros oeuvre n'ont signalé l'instabilité des remblais et la nécessité de raidir la structure en béton armé de la pataugeoire rendue de ce fait plus sensible aux tassements de sols ; que, dans ces conditions, c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE BLOIS était fondée à rechercher la responsabilité solidaire de la SA SOPENA, de M. X, de la SA SOCOTEC ainsi que de la SA LASNIER sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et suivants du code civil ; que, par suite, les conclusions d'appel incident présentées par la SA SOPENA et tendant à sa mise hors de cause, ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;

En ce qui concerne le montant des préjudices :

Considérant, d'une part, que pour évaluer à 525 357,90 euros TTC le montant des travaux de reprise des désordres, les premiers juges se sont fondés sur l'estimation réalisée par le bureau d'études B2M Economiste à partir de devis d'entreprises établis sur la base de la solution technique préconisée par l'expert ; que, contrairement à ce que soutient la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE BLOIS, ladite étude présente un caractère contradictoire dès lors qu'elle a été communiquée par le Tribunal administratif d'Orléans à l'ensemble des parties ; que si l'expert avait chiffré lesdits travaux à 812 115,19 euros TTC, cette évaluation n'était assortie d'aucun devis ou justificatif ; que, par suite, et alors même que la valeur vénale de ladite pataugeoire serait inférieure à la somme de 525 357,90 euros TTC, celle-ci pouvait être retenue par les premiers juges pour déterminer le montant de la réparation due à la communauté d'agglomération de Blois au titre des travaux de reprise ; que si ladite communauté d'agglomération produit en appel les devis de différentes entreprises consultées par le bureau d'études Paul Lidove pour évaluer le montant des travaux de reprise des désordres sur la base de la solution proposée par l'expert et sollicite le versement de la somme de 1 057 172,19 euros TTC, il n'est pas établi que lesdits travaux ne pourraient pas être réalisés pour un coût global inférieur à ce montant ; que, par ailleurs, la solution chiffrée à 928 321,74 euros TTC proposée par les mêmes entreprises est différente de celle préconisée par l'expert ; que, dans ces conditions, les conclusions de la communauté d'agglomération de Blois tendant à ce que la somme de 525 357,90 euros TTC, qui lui a été accordée par les premiers juges, soit portée à 812 115,19 euros TTC, puis à 1 057 172,67 euros TTC, ou, à défaut, à 928 321,74 euros TTC, ne peuvent être accueillies ; que la communauté d'agglomération, qui n'établit pas avoir été dans l'impossibilité de financer les travaux dès le dépôt du rapport d'expertise, n'est pas davantage fondée à demander une actualisation des sommes qui lui sont dues en fonction de l'indice du coût de la construction ;

Considérant, d'autre part, que la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE BLOIS justifie avoir réalisé au cours des années 2001 à 2008 des travaux de réfection du carrelage des bassins pour un montant de 42 927,59 euros TTC ; qu'elle établit également que les opérations d'expertise ont engendré diverses dépenses qu'elle chiffre à 3 700,97 euros ; que l'expert a admis une surconsommation d'eau engendrée par les désordres à hauteur de 4 161 euros sans indiquer, contrairement à ce que soutient la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE BLOIS, que cette somme ne concernait que l'année 2003 ; que, par ailleurs, si ladite communauté d'agglomération demande la réparation des troubles de jouissance qu'elle estime avoir subis, elle n'établit pas avoir dû fermer la pataugeoire, laquelle, au demeurant, était accessible gratuitement, avant le mois d'août 2008, ni que celle-ci aurait été inutilisable durant les travaux de réfection qu'elle a effectués ; qu'elle ne produit aucun justificatif à l'appui des autres préjudices qu'elle allègue ; qu'enfin, M. X n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause la présomption de non-assujetissement de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE BLOIS à la taxe sur la valeur ajoutée et à établir que le montant de celle-ci ne devait pas être inclus dans le montant du préjudice indemnisable ; que, dans ces conditions, les premiers juges n'ont pas fait une inexacte appréciation du montant des préjudices subis par ladite communauté d'agglomération en évaluant ceux-ci à la somme globale de 576 147,46 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2006 et de leur capitalisation à compter du 26 octobre 2007 ;

En ce qui concerne les frais d'expertise :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à la charge solidaire de M. X, de la SA SOCOTEC, de la SA LASNIER et de la SA SOPENA les frais de l'expertise taxés et liquidés à la somme de 47 512,50 euros TTC ;

En ce qui concerne les appels en garantie :

Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif de connaître de conclusions mettant en cause l'exécution par les compagnies d'assurance de leurs obligations à l'égard des constructeurs nées des contrats d'assurance de droit privé les liant à ces derniers ; que, par suite, les conclusions présentées par la SA SOCOTEC et tendant à ce que les assureurs respectifs de la SA SOPENA, de M. X, de la SA LASNIER et du bureau d'études techniques Berthonneau et Guillerme, la garantissent de toutes condamnations prononcées à son encontre, doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

Considérant qu'eu égard à ce qui a été dit ci-dessus, c'est à juste titre que les premiers juges ont condamné la SA LASNIER, M. X, la SA SOCOTEC et le bureau d'études techniques Berthonneau et Guillerme à garantir solidairement la SA SOPENA à hauteur de 95 % des condamnations prononcées à son encontre, ont condamné la SA LASNIER, la SA SOCOTEC, la SA SOPENA et le bureau d'études techniques Berthonneau et Guillerme à garantir solidairement M. X à hauteur de 75 % des condamnations prononcées à son encontre et ont condamné la SA LASNIER, M. X, la SA SOPENA et le bureau d'études techniques Berthonneau et Guillerme à garantir solidairement la SA SOCOTEC à hauteur de 80 % des condamnations prononcées à son encontre ; qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de rejeter le surplus des conclusions d'appel en garantie présentées dans le cadre de ces différentes instances ;

En ce qui concerne l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la SA LASNIER, de M. X, de la SA SOCOTEC et de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE BLOIS, qui ne sont pas les parties perdantes dans les instances présentées par chacune des autres parties, le versement à chacune d'elles de la somme qu'elles demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, par ailleurs, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à la charge de chacune des parties les frais qu'elles ont exposés dans les quatre requêtes susvisées et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes nos 09NT00870 de la SA LASNIER, 09NT00916 de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE BLOIS, 09NT00926 de la SA SOCOTEC et 09NT00964 de M. X et de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, ensemble les conclusions d'appel incident de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE BLOIS dans les requêtes nos 09NT00870, 09NT00926 et 09NT00964, sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE BLOIS, de M. X et de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ainsi que de la SA SOCOTEC, dans les requêtes autres que les leurs, et tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions d'appel incident et d'appel en garantie ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par la SA SOPENA sont rejetées.

Article 4 : Les conclusions de la SMABTP tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SA LASNIER, à la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE BLOIS, à M. Christian X, à la SA SOPENA, à la SA SOCOTEC, à la SMABTP et à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS.

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Nos 09NT00870...

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 09NT00870
Date de la décision : 05/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: M. VILLAIN
Avocat(s) : NGUYEN NGOC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2010-02-05;09nt00870 ?
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