La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/02/2010 | FRANCE | N°06NT00124

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 02 février 2010, 06NT00124


Vu l'arrêt du 27 décembre 2007 par lequel la Cour a, notamment, enjoint à la commune de La Roche-Sur-Yon (Vendée) de faire procéder aux travaux nécessaires à la conservation du mur implanté entre la parcelle cadastrée à la section AK sous le n° 1 et la rue Paul Laffargue, et a assorti cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jours de retard à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la notification dudit arrêt ;

Vu la demande enregistrée le 29 mai 2009, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me de Baynast, avocat au barreau des Sables-d'Olonne,

tendant à l'exécution de l'arrêt du 27 décembre 2007 susvisé et à la l...

Vu l'arrêt du 27 décembre 2007 par lequel la Cour a, notamment, enjoint à la commune de La Roche-Sur-Yon (Vendée) de faire procéder aux travaux nécessaires à la conservation du mur implanté entre la parcelle cadastrée à la section AK sous le n° 1 et la rue Paul Laffargue, et a assorti cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jours de retard à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la notification dudit arrêt ;

Vu la demande enregistrée le 29 mai 2009, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me de Baynast, avocat au barreau des Sables-d'Olonne, tendant à l'exécution de l'arrêt du 27 décembre 2007 susvisé et à la liquidation de l'astreinte de 100 euros par jour à compter du 9 août 2008 ;

...................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2010 :

- le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

- les observations de Me Guillou, substituant Me de Baynast, avocat de M. et Mme X ;

- et les observations de Me Naux, substituant Me Martin-Bouhours, avocat de la commune de La Roche-sur-Yon ;

Considérant que par un arrêt du 27 décembre 2007, la Cour a annulé la décision par laquelle le maire de La Roche-Sur-Yon (Vendée) a refusé de faire procéder aux travaux nécessaires à la conservation du mur implanté entre la parcelle cadastrée à la section AK sous le n° 1 et la rue Paul Laffargue ; que par ce même arrêt, la Cour a enjoint à la commune de La Roche-Sur-Yon de faire procéder, dans un délai de six mois, aux travaux nécessaires à la conservation de ce mur, en assortissant cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration du délai précité courant à compter de la notification de l'arrêt ;

Considérant que M. et Mme X demandent la liquidation de l'astreinte prononcée par l'arrêt du 27 décembre 2007 précité, en raison de l'inexécution, dans le délai de six mois imparti, des prescriptions mises à la charge de la commune de La Roche-Sur-Yon ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée.;

Considérant que l'arrêt susvisé a été notifié, le 8 février 2008, à la commune de La Roche-Sur-Yon ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'une réunion s'est tenue, le 26 juin 2008, au domicile de M. et Mme X, en présence de représentants de la commune ; qu'un géomètre, diligenté par la commune, s'est rendu sur place le 23 juillet 2008 ; que par courrier du 3 septembre 2008, la commune a adressé à M. et Mme X les plans dressés par le géomètre et les devis relatifs aux travaux et leur a demandé de convenir d'une date avec les services municipaux pour le démarrage desdits travaux ; qu'après plusieurs échanges de courriers, M. et Mme X ont fait connaître, le 27 janvier 2009, leur accord sur les travaux à effectuer ; que ces travaux ont démarré à la fin du mois de janvier 2009 ; qu'ils ont dû être interrompus le 3 février suivant, en raison de l'état de fragilité du mur ; que des études complémentaires ont été réalisées et de nouveaux devis estimatifs établis ; que les travaux ont repris le 7 juillet 2009 sur la base de nouveaux plans ; que des études géotechniques complémentaires sont en cours pour permettre d'assurer la solidité de l'ouvrage à édifier ; qu'il n'est pas contesté que le retard pris pour la réalisation des travaux n'est pas imputable à la commune mais aux difficultés techniques liées à la nature des travaux à entreprendre ; que, dans ces conditions, la commune de La Roche-Sur-Yon doit être regardée comme ayant pris les mesures propres à assurer l'exécution de l'arrêt du 27 décembre 2007 de la Cour ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à demander la liquidation de l'astreinte prononcée contre la commune de La Roche-Sur-Yon par l'arrêt du 27 décembre 2007 de la Cour ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge tant de la commune de La Roche-Sur-Yon que de M. et Mme X le versement des sommes qu'ils se réclament mutuellement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La demande de liquidation d'astreinte présentée par M. et Mme X contre la commune de La Roche-Sur-Yon est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de La Roche-Sur-Yon tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X et à la commune de La Roche-Sur-Yon (Vendée).

''

''

''

''

N° 06NT00124 2

1

N° 3

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 06NT00124
Date de la décision : 02/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: Mme Catherine BUFFET
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : CIRIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2010-02-02;06nt00124 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award