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01/02/2010 | FRANCE | N°09NT01409

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 01 février 2010, 09NT01409


Vu la requête, enregistrée le 17 juin 2009, présentée pour M. William X, demeurant ..., par Me Mongo, avocat au barreau de Tours ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-714 en date du 15 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 février 2009 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer une

autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 ...

Vu la requête, enregistrée le 17 juin 2009, présentée pour M. William X, demeurant ..., par Me Mongo, avocat au barreau de Tours ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-714 en date du 15 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 février 2009 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 janvier 2010 :

- le rapport de Mme Coiffet, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Hervouet, rapporteur public ;

Considérant que M. X, ressortissant congolais, entré en France en 2001, interjette appel du jugement en date du 15 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 février 2009 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

Considérant que l'arrêté attaqué du 12 février 2009 a été signé, pour le préfet d'Indre-et-Loire, par Mme Christine Abrossimov, secrétaire générale de la préfecture, en vertu d'une délégation de signature du 29 janvier 2009, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la délégation de signature accordée précédemment à M. Salvador Pérez par arrêté du 14 août 2008 serait irrégulière doit être rejeté comme inopérant ; que l'arrêté susmentionné du 29 janvier 2009 autorise Mme Abrossimov à signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances relevant des attributions de l'Etat dans le département, y compris les arrêtés et documents pris dans l'exercice des pouvoirs de police du préfet, à l'exception des réquisitions de la force armée, hors gendarmerie, des arrêtés de conflit et des actes pour lesquels une délégation a été conférée à un chef de service de l'Etat dans le département ; que, dans les termes où elle est rédigée, la délégation de signature ainsi accordée, laquelle, ne peut, contrairement à ce que soutient le requérant, être regardée comme une délégation de pouvoirs, est définie avec une précision suffisante ; que, notamment, les arrêtés (...) pris dans l'exercice des pouvoirs de police du préfet comprennent, sauf s'il en est disposé autrement par l'arrêté portant délégation de signature, les décisions préfectorales en matière de police des étrangers ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté aurait été signé par une autorité incompétente doit être rejeté comme manquant en fait ;

Considérant que le moyen tiré de ce que le préfet aurait omis de décrire la situation de l'emploi dans le secteur d'activité concerné par la demande de M. X doit être rejeté comme inopérant dès lors que l'arrêté en litige ne repose pas sur un tel motif ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation (...). II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ;

Considérant que si M. X fait valoir qu'étant à la date de l'arrêté contesté en situation irrégulière, le préfet ne pouvait prendre à son encontre qu'un arrêté de reconduite à la frontière, les dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne font pas obstacle à ce que le préfet se prononce néanmoins sur la demande de titre de séjour dont il a été saisi par l'intéressé et assortisse sa décision de refus d'une obligation de quitter le territoire français ;

Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de la circulaire du 7 janvier 2008 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement relative à l'application de l'article 40 de la loi du 20 novembre 2007 relatif à la délivrance de cartes de séjour portant la mention salarié au titre de l'admission exceptionnelle au séjour, n'est, en tout état de cause, pas assorti des précisions nécessaires permettant au juge d'en apprécier le bien fondé ;

Considérant que M. X reprend devant la Cour, sans apporter d'élément nouveau, les moyens qu'il a soulevés devant le tribunal administratif tirés d'une part, de ce que le préfet d'Indre-et-Loire aurait dénaturé les termes de sa demande de titre de séjour et d'autre part, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs des premiers juges, d'écarter ces moyens ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. William X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera transmise au préfet d'Indre-et-Loire.

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N° 09NT01409 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 09NT01409
Date de la décision : 01/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: Mme Valérie COIFFET
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : MONGO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2010-02-01;09nt01409 ?
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