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01/02/2010 | FRANCE | N°09NT00831

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 01 février 2010, 09NT00831


Vu la requête, enregistrée le 3 avril 2009, présentée pour M. et Mme Ambroise X, demeurant ..., par Me Gorret, avocat au barreau de Rennes ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-932 du 5 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2001 et des pénalités dont elles ont été assorties ;

2°) de leur accorder la réduction des cotisations litigieuses à hauteur de 614

euros en droits et pénalités ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de...

Vu la requête, enregistrée le 3 avril 2009, présentée pour M. et Mme Ambroise X, demeurant ..., par Me Gorret, avocat au barreau de Rennes ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-932 du 5 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2001 et des pénalités dont elles ont été assorties ;

2°) de leur accorder la réduction des cotisations litigieuses à hauteur de 614 euros en droits et pénalités ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 janvier 2010 :

- le rapport de Mlle Wunderlich, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Hervouet, rapporteur public ;

Considérant que M. et Mme X ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces à l'issue duquel l'administration a rehaussé de 4 077 euros le montant des salaires imposables de Mme X au titre de l'année 2001 mais substitué en conséquence à la déduction de frais professionnels réels, déclarés pour un montant de 1 224 euros, la déduction forfaitaire de 10 %, soit 1 540 euros ; que les contribuables ont contesté les impositions supplémentaires mises en recouvrement le 30 septembre 2005 pour un montant total de 837 euros par réclamation en date du 6 novembre 2005 tendant à la réduction des droits et pénalités réclamés à hauteur de 315 euros, en sollicitant la prise en compte d'un montant de 4 309 euros de frais professionnels réels pour Mme X ; qu'ils ont porté le litige les opposant au directeur des services fiscaux du Morbihan devant le Tribunal administratif de Rennes, auquel ils ont demandé, après limitation des frais réels de Mme X à 3 604 euros, la réduction, à hauteur de 232 euros, des cotisations supplémentaires litigieuses par requête enregistrée le 28 février 2006, montant finalement porté à 614 euros dans un mémoire complémentaire enregistré le 26 octobre 2006 par l'effet d'une demande de compensation concernant le montant des frais professionnels réels exposés par M. X à raison de l'utilisation d'un véhicule d'une puissance de 6 CV au lieu de 5 comme initialement déclaré ; que les contribuables ont finalement limité devant la Cour leur demande en réduction à la somme de 232 euros dans le dernier état de leur écritures ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts, relatif à l'imposition des traitements et salaires : Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : (...) 3°) Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut (...) elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu (...) Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que les frais de transport que les contribuables exposent pour se rendre sur leur lieu de travail ou en revenir ne peuvent, en tout état de cause, être admis en déduction qu'à la condition que la réalité de ces frais soit justifiée par les intéressés ; que la référence au barème kilométrique forfaitaire publié par l'administration pour le calcul de leurs frais de déplacement ne dispense pas les contribuables d'établir au préalable l'importance des déplacements effectués avec le véhicule ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme X, domiciliés à Peillac (Morbihan), ont été respectivement employés, au cours de la période litigieuse, par l'agence Manpower de Redon et la SAS Doux Frais en qualité d'ouvriers agro-alimentaire aux établissements Doux de Pleucadeuc (Morbihan), distants de 14 km de leur lieu de résidence ; qu'il ressort des attestations produites pour la première fois en appel par les contribuables et qu'il n'est pas contesté que Mme X y a travaillé 213 jours, selon des horaires postés, de 5h à 13h les semaines impaires et de 13h15 à 20h30 les semaines paires, le planning de M. X étant inversé ; que Mme X justifie encore avoir effectué au cours de la même année 32 jours de travail pour la société ISS Abilis France ; qu'il ressort de l'attestation produite par les contribuables que cet emploi a été exercé à Guichen (Morbihan), soit à une cinquantaine de kilomètres du domicile de Mme X ; que les factures d'entretien du véhicule Citroën AX d'une puissance de 4 CV immatriculé 675 VL 56 appartenant à la contribuable mentionnent un kilométrage supérieur le 15 décembre 2001 de 15 651 à celui qui avait été relevé le 28 juin 2000 ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que Mme X doit être regardée comme établissant avoir utilisé ce véhicule pour se rendre à son travail et en revenir et avoir ainsi parcouru en 2001 pour des motifs professionnels 9 164 km ; que les contribuables sont par suite seulement fondés à demander que soient déduits des traitements et salaires perçus en 2001 par Mme X, en application des dispositions précitées de l'article 83 du code général des impôts, des frais réels de transport, calculés en utilisant le barème kilométrique, d'un montant de 2 986 euros, qu'il y a lieu de substituer aux frais forfaitaires de 1 540 euros retenus par l'administration, la réduction d'impôt en résultant devant, toutefois, être prononcée dans la limite de leurs conclusions ;

Considérant, en second lieu, que si M. et Mme X sollicitent, sur le fondement de l'article L. 205 du livre des procédures fiscales, la prise en compte pour la détermination du montant net de leur revenu imposable de frais professionnels réels exposés par M. X plus élevés que ceux qu'il a déclarés en 2001, ils n'établissent en tout état de cause pas que l'intéressé aurait utilisé pour se rendre à son travail un véhicule d'une puissance fiscale supérieure à 5 CV ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté la totalité de leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à M. et Mme X la somme de 1 000 euros qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le montant du revenu imposable de M. et Mme X au titre de l'année 2001 est réduit de la somme de 1 446 euros (mille quatre cent quarante-six euros).

Article 2 : M. et Mme X sont déchargés de la différence entre l'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 2001 et celui qui résulte de l'article 1er ci-dessus dans la limite de 232 euros (deux cent trente-deux euros) en droits et pénalités.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes en date du 5 février 2009 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : L'Etat versera à M. et Mme X une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Ambroise X et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

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N° 09NT00831 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 09NT00831
Date de la décision : 01/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: Mme Anne-Catherine WUNDERLICH
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : GORRET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2010-02-01;09nt00831 ?
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