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01/02/2010 | FRANCE | N°09NT00808

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 01 février 2010, 09NT00808


Vu la requête, enregistrée le 2 avril 2009, présentée pour M. Dominique X, demeurant ..., par Me Lefeuvre, avocat au barreau d'Angers ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-1299 du 5 février 2009 en ce que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003 et 2005 dans les rôles de la commune d'Angers ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat

à lui verser une somme de 2 000 euros hors taxes au titre de l'article L. 761-1 du co...

Vu la requête, enregistrée le 2 avril 2009, présentée pour M. Dominique X, demeurant ..., par Me Lefeuvre, avocat au barreau d'Angers ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-1299 du 5 février 2009 en ce que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003 et 2005 dans les rôles de la commune d'Angers ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros hors taxes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 janvier 2010 :

- le rapport de Mme Specht, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Hervouet, rapporteur public ;

- et les observations de Me Lefeuvre, avocat de M. X ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X qui exploite à Angers un commerce de vente de lingerie féminine à l'enseigne Etam, a été assujetti à la taxe professionnelle au titre des années 2003 à 2005, sur une base d'imposition calculée, par application du 1° de l'article 1467 du code général des impôts, sur la base de la valeur locative de ses immobilisations corporelles ; qu'à la suite d'un contrôle fiscal effectué en 2005, le service a qualifié l'activité de M. X d'intermédiaire de commerce et a substitué à cette assiette une nouvelle base, déterminée par application du 2° de l'article 1467 du code général des impôts sur une fraction des recettes et sur la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties ; que M. X demande la décharge des rappels de taxe professionnelle en résultant pour les années 2003 et 2005, le Tribunal administratif de Nantes ayant prononcé la décharge des rappels afférents à l'année 2004 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années en litige : La taxe professionnelle a pour base : 1° Dans le cas des contribuables autres que les titulaires de bénéfices non commerciaux, les agents d'affaires et les intermédiaires de commerce employant moins de cinq salariés : a. la valeur locative (...) des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence (...) ; 2° Dans le cas des titulaires de bénéfices non commerciaux, des agents d'affaires et intermédiaires de commerce, employant moins de cinq salariés et n'étant pas soumis de plein droit ou sur option à l'impôt sur les sociétés, le dixième des recettes et la valeur locative des seules immobilisations passibles des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties et dont le contribuable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence (...) ; qu'aux termes de l'article 310 HC de l'annexe II au même code : Pour la détermination de la base d'imposition de la taxe professionnelle, l'imposition des recettes concerne notamment : (...) les commissionnaires, les courtiers, les intermédiaires pour l'achat, la souscription ou la vente d'immeubles, de fonds de commerce, d'actions ou parts de sociétés immobilières, ainsi que les prestataires des services d'investissement et les remisiers. ; qu'aux termes de l'article 310 HA de l'annexe II au même code : (...) Le nombre de salariés est calculé sur la période de référence définie à l'article 1467 A du code général des impôts et pour l'ensemble de l'entreprise ; pour le calcul de ce nombre, les travailleurs à mi-temps ou saisonniers sont retenus à concurrence de la durée de leur travail ; / (...) ;

Considérant en premier lieu, que si M. X conteste la qualification de commissionnaire retenue par l'administration, il résulte de l'instruction et en particulier des clauses du contrat de commissionnaire affilié conclu avec la société Etam, qu'il est chargé de vendre en son nom les marchandises de la société Etam, lesquelles demeurent la propriété de cette société, qu'il est tenu de rendre des comptes à la société concernant l'état de ses ventes de manière quotidienne et est rémunéré par une commission fixée en fonction du chiffre d'affaires réalisé ; que, par ailleurs, les ventes s'effectuent au prix fixé par la société Etam et sont enregistrées sur des terminaux fournis par la société, laquelle prélève les recettes correspondantes de manière journalière ; qu'ainsi, l'activité de M. X doit être regardée comme celle d'un commissionnaire, sans qu'y fasse obstacle la circonstance alléguée que, contrairement aux clauses du contrat, il ne rendrait pas de compte à la société Etam, ni celle qu'il a le statut d'indépendant et est propriétaire du fonds de commerce ; qu'enfin la circonstance qu'il a consenti à la société Etam un nantissement de son fonds de commerce n'est pas davantage incompatible avec la qualité de commissionnaire ni avec les dispositions de l'article L. 132-2 du code de commerce en vertu desquelles le commissionnaire a privilège sur la valeur des marchandises confiées pour les créances de commissions détenues sur son commettant ;

Considérant en deuxième lieu, que M. X conteste les modalités de décompte de l'effectif salarié ; qu'il est constant que durant les années de référence 2001 et 2003, M. X a respectivement employé 3 et 4 salariés à temps plein ainsi que des salariés à temps partiel et des stagiaires ; que pour l'application des dispositions précitées de l'article 310 HA de l'annexe II au code général des impôts, les travailleurs à mi-temps doivent s'entendre comme correspondant aux salariés employés à temps partiel et le temps de travail de ceux-ci doit être pris en compte à concurrence de sa durée effective ; qu'en ce qui concerne les salariés employés à temps partiel par M. X, le temps de travail effectif déterminé en divisant le nombre total d'heures de travail effectuées par ces personnels au cours de l'année de référence, augmenté de 10 % au titre des droits à congés payés s'établit à 1,75 équivalent temps plein pour l'année 2001 et 0,54 équivalent temps plein pour l'année 2003 ; que contrairement à ce que soutient M. X, il n'y a pas lieu de tenir compte d'une salariée en congé parental et dont le contrat de travail était suspendu en 2001, ni des heures de travail de stagiaires, qui ne sont pas des salariés du redevable ; que, par suite, le nombre total de salariés, déterminé par application de la loi, est inférieur à cinq pour les années de référence 2001 et 2003 ;

Considérant, en dernier lieu, que M. X fait valoir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales l'instruction du 30 octobre 1975 6 E-7-75 n° 170, reprise à la documentation administrative 6 E 2321 du 10 septembre 1996 aux termes de laquelle : Pour calculer le nombre de salariés il convient de totaliser les personnes employées par un même redevable dans l'ensemble de ses établissements, quelle que soit leur qualification ou leur affectation (...) à la condition qu'elles perçoivent des rémunérations entrant dans la catégorie des traitements et salaires. /(...) ;

Considérant que si, en application de ces dispositions, les stagiaires employés par M. X au cours des années de référence 2001 et 2003 peuvent être inclus dans le décompte de l'effectif, c'est dans la mesure du nombre d'heures rémunérées dans la catégorie des traitements et salaires, soit 315 heures pour 2001, ou 0,207 équivalent temps plein et 308 heures pour 2003, ou 0,237 équivalent temps plein, quel que soit par ailleurs le nombre total d'heures travaillées invoqué par M. X ; que le total de l'effectif déterminé en application de la doctrine demeure inférieur au seuil de cinq salariés pour les années de référence 2001 et 2003 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M.X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté le surplus de sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Dominique X et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

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N° 09NT00808 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 09NT00808
Date de la décision : 01/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: Mme Frédérique SPECHT
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : LEFEUVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2010-02-01;09nt00808 ?
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