Vu la requête, enregistrée le 13 février 2009, présentée pour la SA CITE MARINE, dont le siège est Carrefour industriel du Porzo à Kervignac (56700), par Me Graveleau, avocat au barreau de Paris ; la SA CITE MARINE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 05-3921 du 11 décembre 2008, en tant que par ce jugement le Tribunal administratif de Rennes a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de cotisations additionnelles à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1998 et 1999 ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 janvier 2010 :
- le rapport de Mme Specht, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Hervouet, rapporteur public ;
- et les observations de Me Kozlowski, avocat de la SA CITE MARINE ;
Connaissance prise de la note en délibéré en date du 7 janvier 2010 présentée pour la SA CITE MARINE ;
Considérant qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices 1998 et 1999 dont la SA CITE MARINE a fait l'objet, l'administration a réintégré dans les résultats de la société une part des loyers qu'elle a versés à sa filiale la Société Nouvelle Liogel, en contrepartie de l'utilisation temporaire des installations de cette société, dont le montant a été regardé comme excessif et constitutif d'un acte anormal de gestion ; que la SA CITE MARINE fait appel du jugement du Tribunal administratif de Rennes en tant qu'il n'a admis la déduction que d'un loyer de 33 000 francs (5 030,82 euros) par journée de production ;
Sur le bien-fondé des impositions et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...) ; que si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; que le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite à l'administration, si elle s'y croit fondée, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ;
Considérant qu'à la suite d'un incendie survenu le 29 mars 1998 ayant détruit ses locaux situés à Kervignac (56), la SA CITE MARINE, qui a pour activité la transformation de produits de la mer, a poursuivi son activité de mai 1998 à février 1999 sur le site de la Société Nouvelle Liogel, sa filiale dont elle détenait près de 99 % des parts, créée en mai 1998 et dont le siège est situé à La Prénessaye (22) dans le cadre d'un contrat de location aux termes duquel la Société Nouvelle Liogel mettait à la disposition de la SA CITE MARINE des locaux et divers matériels et installations pour un loyer de 69 230 francs (10 554 euros) par journée de production, et prenait en charge les frais d'entretien, de maintenance et d'assurance des locaux occupés et des matériels utilisés ; que la SA CITE MARINE avait par ailleurs également conclu, avec deux autres sociétés tierces, d'une part un contrat de mise à disposition de matériels et de locaux avec la société Soprat en contrepartie d'un loyer fixé à 42 000 francs, soit 6 402,86 euros par journée de production et d'autre part, un contrat de sous-traitance avec la société Halieutis pour un prix de 6 francs, soit 0,91 euros, par kilo de poisson surgelé produit ;
Considérant que l'administration n'a remis en cause ni l'existence des prestations rendues par la Société Nouvelle Liogel ni le principe de déduction des loyers versés mais a contesté les montants déduits à ce titre, regardés comme excessifs et a évalué le montant devant être considéré comme normal à partir de trois méthodes ; que la méthode envisagée par le vérificateur et finalement retenue par l'administration, fondée sur la comparaison du coût du loyer par kilo de production réalisé dans les deux sites est viciée par la différence de nature des produits concernés engendrant d'importants écarts de productivité ; que les effets de ces écarts ne sont pas efficacement atténués par le correctif retenu par le tribunal administratif fondé sur les différences de prix de vente ; que par ailleurs, les deux autres méthodes utilisées par le vérificateur tirées d'une part de la comparaison du montant des loyers facturés par la société Soprat et la Société Nouvelle Liogel, et, d'autre part, de la comparaison de la valeur des immobilisations prises en location, ne permettent pas d'établir que le loyer facturé par la Société Nouvelle Liogel s'écarte significativement du prix normal dans la mesure où les éléments produits en appel par la société requérante sont de nature à démontrer que, contrairement à ce qu'affirmait l'administration, son utilisation des installations de sa filiale n'était pas limitée à une demi-ligne de production ; que, par suite, l'administration ne peut être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, que le loyer versé par la SA CITE MARINE à sa filiale en contrepartie de l'utilisation de ses installations, était excessif ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA CITE MARINE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté le surplus de sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la SA CITE MARINE et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La SA CITE MARINE est déchargée des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des contributions additionnelles à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1998 et 1999 ainsi que des pénalités y afférentes résultant de la remise en cause des loyers versés à la Société Nouvelle Liogel.
Article 2 : Le jugement n° 05-3921 du Tribunal administratif de Rennes est réformé en ce qu'il est contraire au présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à la SA CITE MARINE une somme de 2 000 euros (deux mille euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SA CITE MARINE et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.
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N° 09NT00355 2
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