Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 2009, présentée pour M. et Mme Pierre X, demeurant ..., par Me Grognard, avocat au barreau de Tours ; M. et Mme X demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 06-846 en date du 12 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2000, 2001, 2002 et 2003 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions en cause ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 96-1107 du 18 décembre 1996 améliorant la protection des acquéreurs de lots de copropriété ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 janvier 2010 :
- le rapport de Mme Coiffet, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Hervouet, rapporteur public ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme X ont, en 1999, puis en 2000 acquis deux maisons d'habitation situées à Tours (Indre-et-Loire) dans lesquelles ils ont effectué des travaux pour un montant respectif de 191 797 francs et 292 773 francs qu'ils ont porté en déduction de leurs revenus des années 2000 et 2001 ; qu'à l'issue d'un contrôle sur pièces, l'administration fiscale a remis en cause les dépenses de travaux déduites au titre de ces deux années ainsi que le report sur les années 2002 et 2003 des déficits fonciers générés par ces dépenses, au motif qu'elles ne constituaient pas des charges déductibles au sens du 1° du I de l'article 31du code général des impôts ;
Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : a) Les dépenses de réparation et d'entretien (...) b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement (...) ; que doivent être regardés comme des travaux de construction ou de reconstruction, au sens de ces dispositions, les travaux comportant la création de nouveaux locaux d'habitation, notamment dans des locaux auparavant affectés à un autre usage, sauf si ces locaux étaient destinés originellement à l'habitation et n'ont pas fait l'objet de travaux modifiant leur conception, leur aménagement et leurs équipements en vue de leur ôter cette destination ; que doivent également être regardés comme des travaux de construction ou de reconstruction les travaux ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre de locaux d'habitation existants ou les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction ; qu'il appartient au contribuable, qui entend déduire de son revenu brut les dépenses constituant, selon lui, des charges de la propriété, de justifier de la réalité, de la consistance et, par suite, du caractère déductible de ces charges ;
En ce qui concerne l'immeuble situé 41 rue d'Amboise à Tours :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux effectués par M. et Mme X dans l'immeuble dont ils sont propriétaires, depuis 1999, au 41, rue d'Amboise à Tours ont consisté à transformer une unité d'habitation de 61 m², en trois appartements d'une surface habitable totale de 86 m² ; que s'ils soutiennent que cette superficie par eux portée dans la déclaration modèle H2 qu'ils ont souscrite en 2001 serait erronée et produisent, à l'appui de leurs allégations, des certificats de superficies établis par la société Contrôle Expertise Mesurage, conformément aux dispositions de l'article 46 de loi n° 96-1107 du 18 décembre 1996 améliorant la protection des acquéreurs de lots de copropriété dite loi Carrez, ils n'établissent pas que la superficie du bâtiment a été à chaque fois calculée selon des modalités identiques ; que les travaux ainsi réalisés, qui ont entraîné une augmentation de la surface habitable du bâtiment existant de 25 m², ne peuvent être regardés, quand bien même ils auraient bénéficié d'une subvention de l'Agence nationale de l'habitat, comme correspondant à des dépenses d'entretien, de réparation ou d'amélioration mais équivalent à des travaux d'agrandissement au sens des dispositions précitées du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, dont le coût n'est pas déductible des revenus fonciers de M. et Mme X ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les travaux d'entretien et d'amélioration qui ont pu, par ailleurs, être réalisés, soient dissociables techniquement et fonctionnellement des travaux non déductibles ;
En ce qui concerne l'immeuble situé 1 ter, rue Elise Dreux à Tours :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux effectués par M. et Mme X sur l'immeuble litigieux ont consisté à créer deux appartements d'une superficie respective de 40 et 60 m² dans une maison d'habitation qui ne comptait que 83 m² habitable ; que s'ils soutiennent que la superficie de 100 m² par eux portée dans la déclaration modèle H2 qu'ils ont souscrite en 2002 serait erronée et produisent, à l'appui de leurs allégations, des certificats de superficies établis par la société Contrôle Expertise Mesurage, conformément aux dispositions de l'article 46 de loi n° 96-1107 du 18 décembre 1996 améliorant la protection des acquéreurs de lots de copropriété dite loi Carrez, ils n'établissent pas que la superficie du bâtiment a été à chaque fois calculée selon des modalités identiques ; que ces travaux qui ont entraîné une augmentation de la surface habitable des locaux doivent, dès lors, être regardés comme des travaux de construction et de reconstruction au sens des dispositions précitées de l'article 31 du code général des impôts, nonobstant la circonstance qu'ils auraient bénéficié d'une subvention de l'Agence nationale de l'habitat ; qu'il est constant que les travaux d'amélioration par ailleurs exécutés ne sont pas dissociables en l'espèce de l'ensemble de l'opération ; qu'ainsi c'est par une exacte application des dispositions précitées de l'article 31 du code général des impôts que le montant de ces travaux a été exclu en totalité de la détermination des revenus fonciers de M. et Mme X et, par suite, du déficit foncier imputable sur le revenu global ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Pierre X et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.
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N° 09NT00140 2
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