La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/02/2010 | FRANCE | N°08NT02138

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 01 février 2010, 08NT02138


Vu la requête, enregistrée le 1er août 2008, présentée pour M. et Mme Claude X, demeurant ..., par Me de Montgolfier, avocat au barreau de Nantes ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-4147 en date du 22 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2000 à 2002 ;

2°) de prononcer, à titre principal, la réduction demandée et, à titre subs

idiaire, la réduction de la base d'imposition d'une plus-value ;

3°) de mettre à ...

Vu la requête, enregistrée le 1er août 2008, présentée pour M. et Mme Claude X, demeurant ..., par Me de Montgolfier, avocat au barreau de Nantes ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-4147 en date du 22 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2000 à 2002 ;

2°) de prononcer, à titre principal, la réduction demandée et, à titre subsidiaire, la réduction de la base d'imposition d'une plus-value ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 janvier 2010 :

- le rapport de Mme Coiffet, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Hervouet, rapporteur public ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre ;

Sur les dépenses relatives à la réalisation d'un portail :

Considérant qu'aux termes de l'article 31, dans sa rédaction applicable à l'espèce, du code général des impôts : I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : (...) 2° Pour les propriétés rurales : (...) c) Les dépenses d'amélioration non rentables afférentes aux éléments autres que les locaux d'habitation et effectivement supportées par le propriétaire. Les dépenses engagées pour la construction d'un nouveau bâtiment d'exploitation rurale, destiné à remplacer un bâtiment de même nature, vétuste ou inadapté aux techniques modernes de l'agriculture, sont considérées comme des dépenses d'amélioration non rentables à condition que la construction nouvelle n'entraîne pas une augmentation du fermage ; (...) ; qu'il ressort de ces dispositions que pour être déductibles des revenus fonciers, ces dépenses doivent se rapporter à des immeubles ou parties d'immeubles dont les revenus sont imposables dans la catégorie des revenus fonciers, avoir été engagées en vue de l'acquisition ou de la conservation du revenu, avoir été effectivement supportées par le propriétaire, avoir été payées au cours de l'année d'imposition et être justifiées ;

Considérant que l'administration a admis la déduction des revenus fonciers des contribuables de la moitié de la dépense relative à l'installation d'un portail séparant leur habitation du haras qu'ils donnent en location à une écurie de chevaux de course ; que les requérants revendiquent l'imputation de la totalité de la dépense ; qu'il résulte cependant de l'instruction que l'équipement dont il s'agit a une utilisation mixte, privée et locative ; qu'il n'est pas établi que le service aurait tenu un compte insuffisant de l'affectation de l'équipement à l'immeuble donné en location ; que la réponse ministérielle à M. Lalloy, sénateur, du 19 juillet 1960 et l'instruction administrative 5 D-2-07 du 23 mars 2007 ne comportent pas d'interprétation de la loi fiscale dont les requérants pourraient utilement se prévaloir ;

Sur les intérêts d'emprunts :

Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : (...) d. Les intérêts de dettes contractées pour la conservation, l'acquisition, la construction, la réparation ou l'amélioration des propriétés ; qu'en vertu de ces dispositions, qui ont un caractère limitatif, seuls peuvent être admis en déduction les intérêts des dettes directement engagées pour les finalités qu'elles prévoient ;

En ce qui concerne les sommes relatives à la construction de six pavillons à Ardenay-sur-Mérize (Sarthe) :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a, en 1992, contracté un prêt d'un montant de 2 273 051 francs auprès du Crédit foncier de France en vue de la construction de six pavillons à Ardenay-sur-Mérize ; que la banque a, en 1994, réduit le capital du prêt à la somme de 753 440 francs puis diligenté une saisie-attribution afin d'obtenir paiement de la somme totale de 1 213 972,47 francs ; que M. et Mme X demandent la déduction de leurs revenus fonciers de la différence entre le montant de la saisie-attribution et le capital restant dû au moment de la saisie, soit la somme de 482 660,94 francs ; que toutefois, cette somme, que les requérants se bornent à qualifier de perte sèche, ne correspond pas à des intérêts d'emprunt et ne peut donc être déduite des revenus fonciers des intéressés sur le fondement des dispositions précitées du d du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts ;

En ce qui concerne les sommes relatives au Haras du Parc à Dollon (Sarthe) :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme X ont obtenu, en 1990, un prêt d'un montant de 430 000 francs auprès du Crédit agricole, dont la dernière échéance était fixée au 8 octobre 1995 ; qu'en raison des difficultés de remboursement des intéressés, un nouvel accord a été signé en 1999 portant sur un prêt de 500 000 francs remboursable en vingt-cinq mensualités consécutives de 20 000 francs ; que M. et Mme X demandent la déduction de la différence entre le montant du capital révisé et celui restant dû au titre du prêt de 1990, soit environ 300 000 francs ; que, toutefois, cette somme qui ne résulte pas des tableaux d'amortissement joints au dossier par les requérants, ne peut être regardée comme correspondant à des intérêts d'emprunt déductibles des revenus fonciers sur le fondement des dispositions précitées du d du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts ;

En ce qui concerne les sommes relatives au financement de deux pavillons situés rue du Parc à Dollon :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X a souscrit, en 1986, un prêt d'un montant de 653 300 francs auprès du Crédit foncier de France pour l'acquisition de deux pavillons situés aux 57 et 59 de la rue du Parc à Dollon ; que M. et Mme X ont porté sur leur déclaration de revenus fonciers de l'année 2000 un montant total de 53 642 francs correspondant aux intérêts échus le 30 juillet 2000 ; qu'ils sollicitent la prise en compte comme charge déductible de leurs revenus fonciers d'une somme de 214 464,55 francs qui correspondrait aux intérêts du prêt couvrant la période du 30 juillet 1994 au 30 juillet 1997, acquittés avec retard au cours de l'année 2000 ; que, toutefois, les requérants n'établissent pas que la somme dont s'agit constituerait des intérêts d'emprunt déductibles de leurs revenus fonciers ;

Considérant, enfin, que les conclusions subsidiaires tendant à ce que l'assiette des plus-values de cession des immeubles financés par les emprunts susdécrits soit réduite à due concurrence des dépenses non admises en déduction des revenus fonciers ne sont pas assorties des précisions nécessaires permettant au juge d'en apprécier la portée et le bien fondé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. et Mme X la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Claude X et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

''

''

''

''

N° 08NT02138 2

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 08NT02138
Date de la décision : 01/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: Mme Valérie COIFFET
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : DE MONTGOLFIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2010-02-01;08nt02138 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award