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31/12/2009 | FRANCE | N°09NT01318

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 31 décembre 2009, 09NT01318


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 3 juin 2009 et 17 juin 2009, présentés pour Mme Séverine X, demeurant ..., par Me Arin, avocat au barreau d'Argentan ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-700 du 10 avril 2009 du Tribunal administratif de Caen en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune d'Athis-de-l'Orne à lui verser la somme de 25 300 euros en réparation des préjudices résultant de l'irrégularité de son licenciement ;

2°) de condamner la commune d'Athis-de-l'O

rne à lui verser ladite somme ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Ath...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 3 juin 2009 et 17 juin 2009, présentés pour Mme Séverine X, demeurant ..., par Me Arin, avocat au barreau d'Argentan ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-700 du 10 avril 2009 du Tribunal administratif de Caen en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune d'Athis-de-l'Orne à lui verser la somme de 25 300 euros en réparation des préjudices résultant de l'irrégularité de son licenciement ;

2°) de condamner la commune d'Athis-de-l'Orne à lui verser ladite somme ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Athis-de-l'Orne la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2009 :

- le rapport de M. Ragil, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ;

Considérant que, par un arrêté en date du 3 février 2000, le maire d'Athis-de-l'Orne a nommé Mme X, à compter du 1er février 2000, en qualité d'agent d'entretien non-titulaire à temps complet, en remplacement d'un agent d'entretien titulaire en congé de maladie ; que Mme X a été licenciée le 30 juin 2000 ; que, par un arrêt du 29 décembre 2005, devenu définitif, la Cour a annulé ce licenciement et a rejeté les conclusions indemnitaires présentées par l'intéressée ; que Mme X a, par la suite, saisi le Tribunal administratif de Caen d'une nouvelle demande, laquelle tendait à l'allocation, d'une part, d'une indemnité de 15 300 euros, représentative de la différence entre les traitements qu'elle aurait dû percevoir et les revenus qu'elle a effectivement perçus durant la période allant du 1er juillet 2000 au 17 mai 2003, d'autre part, d'une indemnité de 5 000 euros au titre du préjudice moral, enfin, d'une somme de 5 000 euros relative au préjudice résultant du fait qu'elle n'a pu obtenir une indemnisation fondée sur un service à temps plein ; qu'elle interjette appel du jugement en date du 10 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Caen a limité à 2 000 euros la condamnation de la commune d'Athis-de-l'Orne à lui verser une indemnité au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence qu'elle a subis ; que la commune d'Athis-de-l'Orne demande, par la voie de l'appel incident, l'annulation de ce même jugement en tant qu'il l'a condamnée à verser à la requérante la somme de 2 000 euros ;

Considérant que les conclusions présentées par Mme X et fondées sur les chefs de préjudice résultant de l'absence de versement des traitements durant la période susmentionnée et de l'absence de service à temps complet antérieurement à la mesure de licenciement ont déjà été examinées par la Cour, qui les a rejetées par un arrêt lu le 29 décembre 2005 et devenu définitif ; que c'est dès lors à bon droit que les premiers juges ont accueilli, en tant qu'elle concernait ces conclusions, l'exception de chose jugée opposée par la commune d'Athis-de-l'Orne ;

Considérant, en revanche, que les conclusions de Mme X tendant à la réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence résultant des démarches et des actions en justice qu'elle a dû engager pour faire valoir ses droits n'ont pas le même objet que les conclusions indemnitaires rejetées par l'arrêt susmentionné de la Cour en date du 29 décembre 2005 ; que c'est, par suite, à juste titre que les premiers juges ont statué sur lesdites conclusions ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'illégalité de la décision du maire de la commune d'Athis-de-l'Orne mettant fin au contrat dont bénéficiait l'intéressée, à qui aucune faute n'était reprochée, a causé à cette dernière un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence, en la privant d'un emploi qu'elle aurait pu occuper en principe jusqu'au 17 mai 2003, en la contraignant à engager plusieurs actions en justice et en la plaçant dans l'incertitude quant à sa situation ; qu'en fixant à 2 000 euros le montant de cette réparation, le Tribunal administratif de Caen en a fait, dans les circonstances de l'espèce, une évaluation insuffisante ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice moral ainsi que des troubles dans les conditions d'existence ci-dessus analysés, subis par Mme X, en lui allouant à ce titre une somme de 4 000 euros ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a limité à 2 000 euros l'indemnisation accordée au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence ; qu'il s'ensuit que les conclusions d'appel incident de la commune d'Athis-de-l'Orne doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la commune d'Athis-de-l'Orne la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme X et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, en revanche, de faire droit aux conclusions présentées par la commune d'Athis-de-l'Orne au titre de ces mêmes frais ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'indemnité de 2 000 euros mise à la charge de la commune d'Athis-de-l'Orne par l'article 1er du jugement du 10 avril 2009 du Tribunal administratif de Caen est portée à la somme de 4 000 euros.

Article 2 : Le jugement en date du 10 avril 2009 du Tribunal administratif de Caen est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Les conclusions d'appel incident de la commune d'Athis-de-l'Orne sont rejetées.

Article 4 : La commune d'Athis-de-l'Orne versera à Mme X la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les conclusions de la commune d'Athis-de-l'Orne tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Séverine X et à la commune d'Athis-de-l'Orne.

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N° 09NT01318

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 09NT01318
Date de la décision : 31/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: M. Roland RAGIL
Rapporteur public ?: M. VILLAIN
Avocat(s) : ARIN

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2009-12-31;09nt01318 ?
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