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31/12/2009 | FRANCE | N°09NT01174

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 31 décembre 2009, 09NT01174


Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2009, présentée pour M. Frédéric X, demeurant ..., par Me Martial, avocat au barreau de Caen ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-2611 en date du 13 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er octobre 2007 du directeur du centre hospitalier spécialisé de Caen lui infligeant un blâme ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2009, présentée pour M. Frédéric X, demeurant ..., par Me Martial, avocat au barreau de Caen ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-2611 en date du 13 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er octobre 2007 du directeur du centre hospitalier spécialisé de Caen lui infligeant un blâme ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2009 :

- le rapport de M. Ragil, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ;

Considérant que M. X interjette appel du jugement du 13 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er octobre 2007 du directeur du centre hospitalier spécialisé de Caen lui infligeant un blâme ;

Considérant que la décision contestée du 1er octobre 2007 comporte les motifs de fait et de droit qui la fondent ; qu'elle satisfait, dès lors, aux exigences de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 susvisée ;

Considérant que, pour infliger à M. X, infirmier psychiatrique, la sanction du blâme, le directeur du centre hospitalier spécialisé de Caen s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé s'était rendu coupable, le 11 octobre 2005, d'un geste déplacé à l'égard d'une patiente placée en isolement ; que cette autorité se prévaut, pour établir la matérialité des faits relevés à l'encontre de M. X, d'une part, des déclarations de cette patiente, d'autre part, de la relation, par le personnel hospitalier, desdites déclarations et des circonstances dans lesquelles la victime a identifié et désigné M. X comme étant l'auteur des faits et, enfin, d'attestations concordantes rédigées par des médecins-psychiatres de l'établissement estimant crédibles les accusations portées par cette patiente à l'encontre de M. X ; que celui-ci, qui se borne à nier la réalité du geste qui lui est reproché n'apporte pas d'éléments suffisants de nature à remettre en cause la matérialité des faits qui lui sont reprochés ; qu'ainsi, les faits à l'origine de cette sanction doivent être regardés comme établis et ce alors même qu'il est constant qu'ils n'ont pas donné lieu à des poursuites pénales mais à un simple rappel à la loi ; que de tels faits étaient de nature à fonder une sanction disciplinaire ; qu'en infligeant la sanction du blâme à l'intéressé, le directeur du centre hospitalier spécialisé de Caen n'a pas entaché sa décision d'une disproportion manifeste ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge du centre hospitalier spécialisé de Caen, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. X de la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. X le versement au centre hospitalier spécialisé de Caen de la somme de 800 euros au titre de ces mêmes frais ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X versera au centre hospitalier spécialisé de Caen une somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Frédéric X et au centre hospitalier spécialisé de Caen.

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N° 09NT01174

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 09NT01174
Date de la décision : 31/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: M. Roland RAGIL
Rapporteur public ?: M. VILLAIN
Avocat(s) : MARTIAL

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2009-12-31;09nt01174 ?
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