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30/12/2009 | FRANCE | N°09NT01287

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, Reconduite a la frontiere, 30 décembre 2009, 09NT01287


Vu, I, sous le n° 09NT01287, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 29 mai et 26 juin 2009, présentés pour M. Ali X, élisant domicile ..., par Me Rajjou, avocat au barreau de Brest ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-2388 en date du 26 mai 2009 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 mai 2009 par lequel le préfet du Finistère a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant

le pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler lesdits arrêté et décis...

Vu, I, sous le n° 09NT01287, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 29 mai et 26 juin 2009, présentés pour M. Ali X, élisant domicile ..., par Me Rajjou, avocat au barreau de Brest ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-2388 en date du 26 mai 2009 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 mai 2009 par lequel le préfet du Finistère a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler lesdits arrêté et décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 525 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, II, sous le n° 09NT01288, la requête, enregistrée le 29 mai 2009, présentée pour M. Ali X, élisant domicile ..., par Me Rajjou, avocat au barreau de Brest ; M. X demande à la Cour d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement n° 09-2388 en date du 26 mai 2009 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 mai 2009 par lequel le préfet du Finistère a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la décision du 7 octobre 2009 par laquelle le président de la Cour a désigné Mme Michel pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ;

Vu le traité instituant les communautés européennes ;

Vu le traité signé le 25 avril 2005 relatif à l'adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne ;

Vu la directive 2004/38/CE du parlement européen et du conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, modifiée, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu la loi n° 2006-1254 du 13 octobre 2006 autorisant la ratification du traité relatif à l'adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne ;

Vu le décret n° 94-211 du 11 mars 1994 réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne bénéficiaires de la libre circulation des personnes ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2009 :

- le rapport de Mme Michel, magistrat désigné,

- et les conclusions de M. Villain, rapporteur public,

Considérant que les requêtes susvisées nos 09NT01287 et 09NT01288 sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ;

Considérant que, par un jugement en date du 26 mai 2009, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de M. X, ressortissant bulgare, tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 mai 2009 du préfet du Finistère décidant de sa reconduite à la frontière et fixant la Bulgarie comme pays à destination duquel il devait être reconduit ; que, par les requêtes enregistrées sous les nos 09NT01287 et 09NT01288, M. X demande à la Cour, respectivement, d'annuler ce jugement et de décider qu'il sera sursis à son exécution ;

Sur les conclusions de la requête n° 09NT01287 :

En ce qui concerne les conclusions à fins d'annulation :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les premiers juges ont répondu à l'ensemble des moyens invoqués par M. X ; qu'en estimant que le préfet du Finistère pouvait, sur le fondement des dispositions du 8° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ordonner la reconduite à la frontière du requérant, présent depuis moins de trois mois sur le territoire français et y exerçant une activité professionnelle sans être titulaire d'une autorisation préalable de travail, le magistrat délégué a nécessairement répondu au moyen tiré de ce que l'intéressé ne pouvait faire l'objet d'une décision de reconduite à la frontière qu'à l'expiration d'un délai de trois mois ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité ;

Considérant que, dans sa requête d'appel, M. X se borne à réitérer les moyens qu'il a invoqués en première instance sans apporter de précisions ou de justifications complémentaires ; que, par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que le requérant entrait dans le champ d'application des dispositions du 8° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de ce que les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre d'un arrêté de reconduite à la frontière, de ce que l'arrêté contesté est suffisamment motivé, de ce que la directive 2004/38/CE du parlement européen et du conseil du 29 avril 2004 susvisée n'est pas d'effet direct, de ce que le préfet du Finistère a procédé à un examen de l'ensemble de la situation de l'intéressé, de ce que le moyen tiré de la non conformité des dispositions nationales relatives aux mesures d'éloignement aux stipulations de l'annexe VII 1 visée à l'article 23 de l'acte d'adhésion de la Roumanie est irrecevable et de ce que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 121-1 et L. 121-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que des circulaires des 26 mai 2004, 29 avril 2006, 22 décembre 2006 et 4 juillet 2008 sont inopérants ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

En ce qui concerne les conclusions à fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de celui-ci tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Finistère de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions de la requête n° 09NT01288 :

Considérant que, dès lors que le présent arrêt statue sur les conclusions à fins d'annulation du jugement attaqué, les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement, présentées par M. X dans sa requête enregistrée sous le n° 09NT01288, sont devenues sans objet ; qu'il n'y a, par suite, pas lieu de statuer sur ces dernières conclusions ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête n° 09NT01287 de M. X est rejetée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 09NT01288 de M. X.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ali X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Une copie sera adressée au préfet du Finistère.

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Nos 09NT01287,09NT012882


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : Reconduite a la frontiere
Numéro d'arrêt : 09NT01287
Date de la décision : 30/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Céline MICHEL
Rapporteur public ?: M. VILLAIN
Avocat(s) : RAJJOU

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2009-12-30;09nt01287 ?
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