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30/12/2009 | FRANCE | N°07NT03132

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 30 décembre 2009, 07NT03132


Vu la requête, enregistrée le 22 octobre 2007, présentée pour l'UNION NATIONALE DES ETUDIANTS DE FRANCE (UNEF), dont le siège est 112, boulevard de la Villette à Paris (75019), représentée par son président en exercice, par Me Evin, avocat au barreau de Paris ; l'UNEF demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-7703 du 26 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 21 juin 2006 par laquelle le conseil d'administration de l'Université d'Angers a fixé les montants des frais s

pécifiques au titre de l'année 2006-2007 ;

2°) d'annuler, pour excès d...

Vu la requête, enregistrée le 22 octobre 2007, présentée pour l'UNION NATIONALE DES ETUDIANTS DE FRANCE (UNEF), dont le siège est 112, boulevard de la Villette à Paris (75019), représentée par son président en exercice, par Me Evin, avocat au barreau de Paris ; l'UNEF demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-7703 du 26 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 21 juin 2006 par laquelle le conseil d'administration de l'Université d'Angers a fixé les montants des frais spécifiques au titre de l'année 2006-2007 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Université d'Angers une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi de finances n° 51-598 du 24 mai 1951, et notamment son article 48 ;

Vu le code de l'éducation, et notamment son article L. 719-4 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 03 décembre 2009 :

- le rapport de M. Millet, président ;

- et les conclusions de M. Geffray, commissaire du gouvernement ;

Considérant d'une part qu'aux termes de l'article 1er des statuts de l'UNEF : Il est fondé entre les adhérents (...) une association régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901 ayant pour titre : Union nationale des étudiants de France dite UNEF ; que d'autre part, aux termes de l'article 1er des statuts de l'AGEA-UNEF, modifiés en vertu d'une déclaration du 19 octobre 2005 : Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts une association régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901 ayant pour titre : Association générale des étudiants d'Angers - Union nationale des étudiants de France dite AGEA-UNEF ; que cette dernière association a principalement pour objet d'exprimer la position des étudiants d'Angers sur tous les sujets mettant en cause leurs droits et leurs devoirs, en jouant le rôle de mouvement représentatif auprès des pouvoirs publics, des autorités universitaires et de l'opinion et notamment pour mission d'engager toute action utile à la satisfaction des besoins matériels, culturels et moraux des étudiants ; qu'en vertu de l'article 6 de ses statuts, le président de l'association AGEA-UNEF a compétence pour représenter l'association en justice et décider des actions à engager ; que, dans ces conditions, cette association locale était habilitée à demander l'annulation de la délibération du 21 juin 2006 par laquelle le conseil d'administration de l'Université d'Angers a fixé les montants des droits spécifiques exigés des étudiants de cette université ainsi que des droits spécifiques à l'UFR sciences pharmaceutiques et ingénierie de la santé ; qu'en revanche, à défaut d'avoir à faire trancher par le juge une question de principe, l'UNEF, organisation nationale, n'avait pas qualité pour se substituer à l'une de ses associations adhérentes en vue de la défense en justice des intérêts propres que cette association locale était en droit de faire valoir ; que l'UNEF n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande comme irrecevable ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Université d'Angers, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l'UNEF réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'UNEF le versement de la somme que l'Université d'Angers demande au titre des mêmes frais ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête susvisée de l'UNEF est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'Université d'Angers au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'UNEF, à l'Université d'Angers et au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 07NT03132
Date de la décision : 30/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LOOTEN
Rapporteur ?: M. Jean-Frédéric MILLET
Rapporteur public ?: M. GEFFRAY
Avocat(s) : EVIN

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2009-12-30;07nt03132 ?
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