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29/12/2009 | FRANCE | N°09NT00797

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 29 décembre 2009, 09NT00797


Vu la requête enregistrée le 31 mars 2009, présentée pour la COMMUNE DE JANVILLE (14670), représentée par son maire en exercice, par Me Lande, avocat au barreau de Caen ; la COMMUNE DE JANVILLE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-270 du 6 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Caen a, sur la demande de M. Alain X, annulé l'arrêté du maire de Janville du 10 décembre 2007 refusant à ce dernier le permis de construire une maison d'habitation par transformation d'un atelier ;

2°) de rejeter la demande de M. X devant le Tribunal administr

atif de Caen ;

3°) de mettre à la charge de M. X la somme de 1 500 euros a...

Vu la requête enregistrée le 31 mars 2009, présentée pour la COMMUNE DE JANVILLE (14670), représentée par son maire en exercice, par Me Lande, avocat au barreau de Caen ; la COMMUNE DE JANVILLE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-270 du 6 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Caen a, sur la demande de M. Alain X, annulé l'arrêté du maire de Janville du 10 décembre 2007 refusant à ce dernier le permis de construire une maison d'habitation par transformation d'un atelier ;

2°) de rejeter la demande de M. X devant le Tribunal administratif de Caen ;

3°) de mettre à la charge de M. X la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 2009 :

- le rapport de M. d'Izarn de Villefort, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

- et les observations de Me Godard, substituant Me Gorand, avocat de M. X ;

Considérant que, par arrêté du 24 juillet 1995, le maire de Janville (Calvados) a délivré à M. X un permis de construire un atelier ; que M. X a déposé le 3 avril 2006 une nouvelle demande de permis de construire afin de régulariser le changement de destination affectant ce bâtiment dorénavant aménagé en maison d'habitation ; que le maire de Janville a refusé d'y faire droit par arrêté du 17 novembre 2006, annulé par jugement du Tribunal administratif de Caen du 7 septembre 2007 ; qu'il a rejeté à nouveau la demande de permis dont il demeurait saisi par arrêté du 10 décembre 2007 ; que la COMMUNE DE JANVILLE relève appel du jugement du 6 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Caen a annulé ce dernier arrêté ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme : Le permis de construire (...) ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à (...) l'assainissement des constructions (...) ; qu'aux termes de l'article R. 111-2 du même code : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ;

Considérant que, pour rejeter la demande de permis de construire déposée par M. X, le maire de Janville s'est fondé sur la circonstance que le projet susmentionné ne prévoyait pas de dispositif d'assainissement individuel et était en conséquence de nature à porter atteinte à la sécurité publique en application de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; que la commune soutient que le dispositif d'assainissement installé en 1995 par M. X correspondait aux besoins d'un atelier et non d'une maison d'habitation ; que, toutefois, s'il est constant que le dossier présenté par le pétitionnaire n'indiquait pas l'installation de cet équipement, il ressort du constat d'huissier produit devant les premiers juges que la construction litigieuse comporte et utilise effectivement un système d'assainissement individuel installé sur une parcelle voisine dont M. X est propriétaire ; qu'en se bornant à faire valoir que celui-ci avait fait état à l'occasion d'une précédente demande de permis de construire de l'installation d'un dispositif d'assainissement différent par épandage, qu'en raison des modifications apportées sur sa construction, celle-ci ne dispose plus de dispositif d'assainissement ou que le dispositif existant prévu pour un atelier ne serait pas adapté à une maison d'habitation, la COMMUNE DE JANVILLE n'établit ni que les travaux ne sont pas conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'assainissement, ni que le projet est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par M. X, la COMMUNE DE JANVILLE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a annulé l'arrêté du maire de Janville du 10 décembre 2007 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la COMMUNE DE JANVILLE réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la COMMUNE DE JANVILLE une somme de 2 000 euros que M. X demande au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE JANVILLE est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE JANVILLE versera à M. X une somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE JANVILLE (Calvados) et à M. Alain X.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 09NT00797
Date de la décision : 29/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Philippe D IZARN de VILLEFORT
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : LANDE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2009-12-29;09nt00797 ?
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