La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/12/2009 | FRANCE | N°09NT01321

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 28 décembre 2009, 09NT01321


Vu la requête, enregistrée le 4 juin 2009, présentée pour Mlle Tina X, demeurant ..., par Me Bourgeois, avocat au barreau de Nantes ; Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-273 en date du 7 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 octobre 2008 du préfet de la Loire-Atlantique portant rejet de sa demande de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixation du pays à destination duquel elle pourrait être reconduite ;

2°) d

'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de la ...

Vu la requête, enregistrée le 4 juin 2009, présentée pour Mlle Tina X, demeurant ..., par Me Bourgeois, avocat au barreau de Nantes ; Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-273 en date du 7 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 octobre 2008 du préfet de la Loire-Atlantique portant rejet de sa demande de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixation du pays à destination duquel elle pourrait être reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 75 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la notification de la présente décision ;

4°) de condamner l'Etat à verser à son avocat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 74 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, moyennant la renonciation de celui-ci à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 2009 :

- le rapport de Mme Specht, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Hervouet, rapporteur public ;

Considérant que Mlle X, ressortissante nigériane, interjette appel du jugement du 7 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 octobre 2008 portant refus de lui délivrer un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le Nigeria comme pays à destination duquel elle serait susceptible d'être renvoyée ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté préfectoral du 21 octobre 2008 et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. (...) ; qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente (...) ; qu'aux termes de l'article L. 742-1 du même code : Lorsqu'il est admis à séjourner en France en application des dispositions du chapitre Ier du présent titre, l'étranger qui demande à bénéficier de l'asile se voit remettre un document provisoire de séjour lui permettant de déposer une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. L'office ne peut être saisi qu'après la remise de ce document au demandeur. Après le dépôt de sa demande d'asile, le demandeur se voit délivrer un nouveau document provisoire de séjour. Ce document est renouvelé jusqu'à ce que l'office statue et, si un recours est formé devant la Cour nationale du droit d'asile, jusqu'à ce que la cour statue. ; qu'aux termes de l'article L. 742-3 : L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Le I de l'article L. 511-1 est alors applicable. ; et qu'aux termes de l'article L. 742-6 de ce code : L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X est entrée irrégulièrement en France en mai 2005 ; que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par décision du 6 octobre 2005, confirmée par la décision de la Commission de recours des réfugiés du 13 novembre 2006 ; que le préfet de la Loire-Atlantique a pris à son égard le 24 janvier 2007 un arrêté portant refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire ; que par un arrêt du 26 mai 2008, la Cour administrative d'appel de Nantes a annulé la décision contenue dans cet arrêté, portant obligation de quitter le territoire français pour défaut de motivation ; qu'en exécution de cet arrêt, Mlle X s'est vue délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa situation et a demandé, concomitamment, le réexamen de sa demande d'asile à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; que par décision du 26 septembre 2008, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande après réexamen au fond ; qu'il est constant que Mlle X a déposé le 14 octobre 2008 un recours contre cette décision auprès de la Cour nationale du droit d'asile et que le préfet de la Loire-Atlantique n'allègue pas, en tout état de cause, que la demande de réexamen de Mlle X aurait un caractère abusif ou dilatoire au sens des dispositions précitées de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que dès lors, Mlle X est fondée à soutenir que l'arrêté du 21 octobre 2008 a méconnu son droit à se maintenir sur le territoire jusqu'à l'intervention de la décision de la Cour nationale du droit d'asile et était, par suite, illégal ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ;

Considérant que l'exécution du présent arrêt implique seulement, par application des dispositions précitées, qu'il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer une autorisation provisoire de séjour à Mlle X et de procéder à un nouvel examen de sa situation et ce, dans le délai de deux mois à compter de la notification dudit arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que Mlle X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Bourgeois, avocat de Mlle X renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de condamner l'État à payer à Me Bourgeois la somme de 1 500 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 09-273 du 7 mai 2009 du Tribunal administratif de Nantes, ainsi que l'arrêté du 21 octobre 2008 du préfet de la Loire-Atlantique rejetant la demande de titre de séjour de Mlle X et portant obligation de quitter le territoire français sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer une autorisation provisoire de séjour à Mlle X et de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'État versera à Me Bourgeois, avocat de Mlle X, la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Bourgeois renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Tina X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique.

''

''

''

''

N° 09NT01321 2

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 09NT01321
Date de la décision : 28/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: Mme Frédérique SPECHT
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : BOURGEOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2009-12-28;09nt01321 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award