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28/12/2009 | FRANCE | N°09NT00348

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 28 décembre 2009, 09NT00348


Vu la requête, enregistrée le 16 février 2009, présentée pour M. Hamlet X et Mme Sina Y épouse X, demeurant ..., par Me Duplantier, avocat au barreau d'Orléans ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-3640 du 20 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés du 7 juillet 2008 du préfet du Loiret portant, pour chacun d'eux, refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ces arrêtés pour excès de pouvoir ;

3°) d'enj

oindre au préfet du Loiret, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de leur déli...

Vu la requête, enregistrée le 16 février 2009, présentée pour M. Hamlet X et Mme Sina Y épouse X, demeurant ..., par Me Duplantier, avocat au barreau d'Orléans ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-3640 du 20 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés du 7 juillet 2008 du préfet du Loiret portant, pour chacun d'eux, refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ces arrêtés pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de leur délivrer une carte de séjour temporaire mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat à verser à Me Duplantier la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de celui-ci à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 2009 :

- le rapport de Mme Coiffet, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Hervouet, rapporteur public ;

Considérant que M. Hamlet X et Mme Sina Y, épouse X, ressortissants arméniens, interjettent appel du jugement en date du 20 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés du 7 juillet 2008 du préfet du Loiret portant, pour chacun d'eux, refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence (...) ;

Considérant que M. X, entré en France en 2003, a sollicité le 20 octobre 2003 un titre de séjour en raison de son état de santé, sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet du Loiret lui a délivré plusieurs autorisations de séjour dont, le 2 février 2006, une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an renouvelée jusqu'au 1er février 2008 ; que pour s'opposer au renouvellement de ce titre, le préfet s'est fondé sur un avis du 12 février 2008 du médecin inspecteur de santé publique aux termes duquel si l'état de santé de M. X nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé pouvait cependant effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'il n'est pas contesté que les médicaments référencés sous les marques Trileptal, Ritrovil et Lamictal, indispensables au traitement des violentes crises d'épilepsie dont souffre M. X, ne sont pas commercialisés dans son pays d'origine ; que si le préfet fait valoir que des médicaments équivalents au traitement prescrit au requérant ou appropriés à sa pathologie figurent sur la liste modèle des médicaments essentiels de l'organisation mondiale de la santé, il ne peut être inféré de cette seule mention que ces derniers sont effectivement disponibles en Arménie ; qu'au demeurant, le principe actif du Lamictal n'est pas au nombre des médicaments répertoriés sur cette liste ; que, dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, par suite, les requérants sont fondés à soutenir que l'arrêté du 7 juillet 2008 par lequel le préfet du Loiret a refusé de renouveler à M. X son titre de séjour et lui a enjoint de quitter le territoire est intervenu en méconnaissance des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cet arrêté, qui est entaché d'illégalité, doit être annulé ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X a été autorisée à séjourner en France en raison de l'état de santé de son mari ; qu'il y a lieu eu égard à la décision prise d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2008 du préfet refusant de renouveler le titre de séjour de M. X d'annuler l'arrêté du même jour du préfet du Loiret rejetant la demande de titre de séjour de Mme X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. et Mme X sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que l'exécution du présent arrêt implique seulement, par application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint au préfet du Loiret de procéder à un nouvel examen de la situation de M. et Mme X et ce, dans un délai qu'il convient de fixer à deux mois à compter de la notification dudit arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que M. et Mme X ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Duplantier, avocat de M. et Mme X, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de condamner l'Etat à payer à Me Duplantier une somme de 2 000 euros ; que, par ailleurs, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme X qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que le préfet du Loiret demande au titre des frais exposés par l'Etat et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 08-3640 du 20 janvier 2009 du Tribunal administratif d'Orléans et les arrêtés du 7 juillet 2008 du préfet du Loiret sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Loiret de procéder au réexamen de la situation de M. et Mme X dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Me Duplantier, avocat de M. et Mme X, la somme de 2 000 euros (deux mille euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Duplantier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Les conclusions du préfet du Loiret tendant à la condamnation de M. et Mme X au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hamlet X, à Mme Sina Y épouse X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera transmise au préfet du Loiret.

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N° 09NT00348 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 09NT00348
Date de la décision : 28/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: Mme Valérie COIFFET
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : DUPLANTIER

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2009-12-28;09nt00348 ?
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