Vu l'arrêt en date du 16 février 2009 par lequel la Cour a, avant de statuer sur la requête n° 08NT01126 de la société PUBLI TREGOR SARL tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1994 au 30 novembre 1996 et des pénalités dont ils ont été assortis, ordonné qu'il soit procédé, par les soins de la redevable, et contradictoirement avec le ministre, à un supplément d'instruction en vue de préciser par tout moyen l'objet en vue duquel elle a fourni à ses clients des supports matériels de communication tels qu'affiches, menus, brochures, papiers à lettres à entête, liasses ou invitations selon un nombre variable d'exemplaires, et accordé à la société PUBLI TREGOR SARL un délai de deux mois à compter de la notification dudit arrêt pour satisfaire à la mesure d'instruction ainsi prescrite ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 2009 :
- le rapport de Mlle Wunderlich, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Hervouet, rapporteur public ;
Considérant que la société PUBLI TREGOR SARL, qui exerce aux termes de ses statuts une activité de photocopie, copie multiple, publicité, tirage de plans et héliographie, a, au cours de la période du 1er janvier 1994 au 30 novembre 1996, regardant les opérations qu'elle effectuait comme des prestations de service, déclaré et acquitté la taxe sur la valeur ajoutée lors de l'encaissement des factures ; qu'estimant, à l'issue d'une vérification de comptabilité portant sur cette même période, que la majeure partie de ces opérations constituait des livraisons de biens au sens du II de l'article 256 du code général des impôts et que la taxe était en conséquence due à la livraison des produits, l'administration a rappelé la taxe afférente aux biens livrés dont le prix n'avait pas été réglé au 30 novembre 1996 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société PUBLI TREGOR SARL, spécialisée dans les travaux d'imprimerie, fournit sur commande à ses clients des supports matériels de communication tels qu'affiches, menus, brochures, papiers à lettres à entête, liasses ou invitations selon un nombre variable d'exemplaires au terme d'un processus de fabrication consistant successivement dans la compogravure, travail de préparation, arrangement et mise en page des images, l'impression après reproduction sur plaque des films, et le façonnage des tirages ainsi réalisés par reliure, perforation et encollage ; que la société PUBLI TREGOR SARL ne délivre pas dans ces conditions un travail à façon mais effectue, quand bien même les données seraient fournies par les clients et nonobstant le faible coût relatif du seul papier, des opérations constitutives d'une livraison de biens meubles corporels dont ses clients sont libres de disposer, pour laquelle la taxe sur la valeur ajoutée est exigible au moment de la livraison et non lors de l'encaissement du prix ; que l'appréciation prétendument portée par le Conseil d'Etat dans sa décision du 12 juillet 2006 -qui ne se prononce pas sur ce point- sur la nature de l'activité exercée par la société PUBLI TREGOR SARL pour la détermination de la valeur locative pour laquelle ses immobilisations corporelles entrent dans les bases de la taxe professionnelle est en tout état de cause dépourvue de portée pour l'application des dispositions des articles 256 et 269 du code général des impôts relatives à l'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée ;
Considérant toutefois qu'en vertu des articles 259 et 259 B du code général des impôts, les prestations de publicité, quelles qu'elles soient, doivent être assimilées à des prestations de service et que doivent être regardées comme des prestations de publicité toutes les opérations, quels qu'en soient les auteurs, la nature ou la forme, dont l'objet est de transmettre un message destiné à informer le public de l'existence et des qualités d'un produit ou d'un service dans le but d'en augmenter les ventes ou qui, faisant indissociablement partie d'une campagne publicitaire, concourent, de ce fait, à cette transmission ;
Considérant d'une part, que, ne peuvent être regardées comme des prestations de publicité, en l'espèce, ni les opérations de la société consistant en la conception et la livraison d'étiquettes, dès lors que l'objet prédominant de ces opérations n'est pas de transmettre un message distinct du produit concerné mais de fournir le conditionnement physique ou l'habillage graphique de celui-ci, ni les opérations de la société consistant en la conception et la livraison de calendriers, invitations, coupons de jeu, billets de tombola ou cartes de voeux, dont la société n'établit pas qu'ils auraient pour objet, au-delà de leur caractère informatif, d'augmenter les ventes d'un ou plusieurs produits ou qu'ils feraient indissociablement partie d'une campagne publicitaire ; que, pour ces opérations, l'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée était exigible à la date de livraison des produits en cause, comme l'a, à juste titre, estimé l'administration dans le redressement contesté ; que d'autre part, s'agissant de ces opérations, la documentation de base 3 A-1151 n° 15 du 20 octobre 1999, selon laquelle depuis l'entrée en vigueur, à compter du 1er janvier 1996, de la 2ème directive de simplification, les opérations de façon redeviennent des prestations de service, dont la société PUBLI TREGOR SARL se prévaut sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, se borne en tout état de cause à rappeler les dispositions du IV de l'article 256 du code général des impôts ; que la réponse ministérielle n° 33683 à M. Vignoble, député, publiée au Journal officiel du 22 avril 1996, qui précise que les travaux de photogravure, consistant à utiliser des données enregistrées sur une disquette informatique remise par le client auquel elle est restituée après réalisation des travaux, s'analysent comme des prestations de service, ne trouve pas davantage à s'appliquer à la situation de la société requérante dès lors qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, elle procède, après photogravure ou compogravure, à la reprographie et l'impression de cartes, lettres, invitations, brochures, notices, affiches et autres dépliants commandés par ses clients ;
Considérant en revanche, qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté par le ministre, que constituent des prestations de publicité les opérations effectuées durant la période d'imposition en cause qui correspondent aux factures établies au titre des affiches et tracts faisant la promotion des soirées à thème organisées par la discothèque Le Saint-Méen, celle établie au titre de l'insertion publicitaire dans la brochure de l'Office de tourisme de Lannion effectuée pour la société Transparence groupe Diam-Clair, et celles établies au titre des affiches commandées par le Tabac Le Rusquet ; qu'il en va de même pour la réalisation des affiches facturées au centre d'Arts Carré Magique de Lannion et des annonces à insérer dans la presse agricole commandées par la régie publicitaire d'Agripresse ; que, pour ces dernières opérations, par conséquent, la taxe sur la valeur ajoutée, d'un montant total de 10 651,91 francs (1 623,87 euros), était exigible lors de l'encaissement des acomptes, prix ou rémunération ; que la société PUBLI TREGOR SARL est par suite fondée à demander la décharge de la totalité des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1995 (10 140 francs, soit 1 545,83 euros), et, dans la limite de 511,91 francs (78,04 euros), des rappels réclamés au titre de la période du 1er janvier au 30 novembre 1996 ;
Considérant, en dernier lieu, que, compte tenu de l'exigibilité de la taxe à laquelle étaient soumises les opérations, ne présentant pas le caractère de publicités, réalisées par la société PUBLI TREGOR SARL au cours de la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1995, l'administration était en droit de rappeler la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur les factures, établies pendant cette période, dont le prix n'avait pas encore été encaissé au terme de la période vérifiée, à charge pour la société de justifier de la rectification préalable desdites factures pour obtenir le remboursement ou l'imputation, prévus par l'article 272 du code général des impôts, de la taxe afférente aux opérations, demeurées impayées, effectuées pour des clients en liquidation judiciaire ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la société PUBLI TREGOR SARL aurait présenté de tels documents au service ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société PUBLI TREGOR SARL est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté la totalité de sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La société PUBLI TREGOR SARL est déchargée de la totalité des compléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1995, soit 1 545,83 euros (mille cinq cent quarante-cinq euros quatre-vingt-trois centimes) et à concurrence de 78,04 euros (soixante-dix huit euros quatre centimes) pour la période du 1er janvier au 30 novembre 1996.
Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes en date du 14 mars 2008 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société PUBLI TREGOR SARL et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.
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N° 08NT011262
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