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17/12/2009 | FRANCE | N°08NT03105

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 17 décembre 2009, 08NT03105


Vu la requête, enregistrée le 17 novembre 2008, présentée pour M. Pierre X, demeurant ..., par Me Kobo, avocat au barreau d'Orléans ; M. Pierre X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-2507 du 16 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 juin 2008 du préfet du Loiret portant refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui

délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la n...

Vu la requête, enregistrée le 17 novembre 2008, présentée pour M. Pierre X, demeurant ..., par Me Kobo, avocat au barreau d'Orléans ; M. Pierre X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-2507 du 16 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 juin 2008 du préfet du Loiret portant refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et à défaut de réexaminer son dossier, dans un délai de quinze jours à compter de la même date, sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2009 :

- le rapport de M. Millet, président ;

- et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ;

Considérant que M. X, de nationalité congolaise, interjette appel du jugement du 16 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 juin 2008 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions attaquées :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ;

Considérant que si M. X fait valoir qu'il est père d'une fille, née le 2 janvier 2003, de sa liaison avec Mme Y, ressortissante française, qu'il a reconnue le 22 mars 2003, il se borne à produire, au soutien de ses allégations, un livret d'épargne au nom de cette enfant et un ordre de virement permanent au profit de celle-ci, daté du 15 juin 2008, veille de la décision attaquée ; que si la mère de l'enfant, avec laquelle il ne mène plus vie commune, atteste recevoir de M. X une somme de 150 euros par mois depuis la naissance de sa fille, cette attestation, d'ailleurs postérieure à la date de la décision attaquée, n'est corroborée par aucun relevé bancaire ou autre document permettant d'établir l'ancienneté et la périodicité des versements ; que, dans ces conditions, M. X n'établit pas contribuer effectivement à l'entretien de sa fille depuis sa naissance ou au moins depuis deux ans ; que si l'intéressé produit, en outre, des attestations de proches, au demeurant peu circonstanciées, ainsi, qu'en dernier lieu, un certificat de la directrice de l'école maternelle Charles Perrot, où est scolarisée sa fille, selon lequel Leïnnah est souvent accompagnée de son père, qui assiste régulièrement aux réunions de classe et de parents d'élèves, ces documents, dont le dernier en date a été établi le 23 octobre 2008, postérieurement à la décision attaquée, ne suffisent pas à établir que M. X contribuerait de manière effective à l'éducation d'une enfant avec laquelle il entretiendrait des liens affectifs réguliers ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les décisions lui refusant un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ont méconnu les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant que, pour le surplus, M. X reprend devant la Cour, avec la même argumentation, ses moyens de première instance tirés de l'incompétence du signataire et du caractère insuffisamment motivé de l'arrêté contesté, du défaut d'examen particulier par le préfet du Loiret de la situation du requérant, du défaut de saisine de la commission du titre de séjour, de ce que le préfet ne pouvait obliger l'intéressé à quitter le territoire français sur le fondement du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles 3-1 et 9 de la convention relative aux droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'arrêté contesté sur la situation personnelle de M. X ; que M. X n'apporte à l'appui de ces moyens aucun élément nouveau qui n'ai été débattu en première instance ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de rejeter ces moyens ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande de M. X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir et à défaut de réexaminer sa situation dans les mêmes délais et sous la même astreinte, doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du préfet du Loiret présentées au titre des mêmes frais ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du préfet du Loiret tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pierre X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet du Loiret pour son information.

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N° 08NT03105 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 08NT03105
Date de la décision : 17/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LOOTEN
Rapporteur ?: M. Jean-Frédéric MILLET
Rapporteur public ?: M. GEFFRAY
Avocat(s) : KOBO

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2009-12-17;08nt03105 ?
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