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17/12/2009 | FRANCE | N°08NT01231

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 17 décembre 2009, 08NT01231


Vu la décision du 14 avril 2008, enregistrée le 5 mai 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Nantes sous le n° 08NT01231 par laquelle le Conseil d'Etat, après avoir annulé l'arrêt de la Cour du 2 mars 2006 lui a renvoyé le jugement de l'affaire ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de

l'audience publique du 19 novembre 2009 :

- le rapport de Mme Dorion, premier conseiller ...

Vu la décision du 14 avril 2008, enregistrée le 5 mai 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Nantes sous le n° 08NT01231 par laquelle le Conseil d'Etat, après avoir annulé l'arrêt de la Cour du 2 mars 2006 lui a renvoyé le jugement de l'affaire ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2009 :

- le rapport de Mme Dorion, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ;

- et les observations de Me Cohadon, substituant Me Assouline, avocat de la commune de Bréhan ;

Considérant que la commune de Bréhan (Morbihan) a réalisé, au cours de l'année 1999, des travaux modifiant le profil du trottoir au droit de la maison dont M. et Mme X sont propriétaires, ..., de sorte que l'accès d'un véhicule au garage de cette maison est devenu impossible ; que, par un jugement du 22 janvier 2004, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de M. et Mme X tendant à l'annulation de la décision en date du 21 avril 2000 du maire de cette commune rejetant leur demande de remise en l'état antérieur des lieux et à ce qu'il soit enjoint à la commune de remettre les lieux dans cet état ; que par un arrêt du 2 mars 2006, la Cour a annulé le jugement du Tribunal administratif de Rennes, ainsi que la décision du maire et a enjoint à la commune de procéder aux travaux de nature à rétablir le libre accès des véhicules au garage de M. et Mme X, dans un délai de quatre mois ; que, sur pourvoi de la commune de Bréhan, le Conseil d'Etat, par décision en date du 14 avril 2008, a annulé l'arrêt de la Cour pour erreur de droit et lui a renvoyé le jugement de l'affaire ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'il est constant que les travaux de rehaussement et profilage des trottoirs de la rue Chateaubriand effectués par la commune de Bréhan au cours de l'année 1999 ont eu pour effet de créer une différence de niveau entre le trottoir et le sol du garage de M. et Mme X de 13 centimètres du côté gauche et 32 centimètres du côté droit, rendant impossible l'accès à ce garage par des véhicules ; que, si M. et Mme X ont envisagé de transformer ce garage en pièce d'habitation et obtenu le 14 juin 1999 une autorisation de faire des travaux en ce sens, il ressort des pièces du dossier qu'ils ont renoncé à ce projet à la suite du refus de la commune de les autoriser à accéder par une voie piétonne à un parking créé sur leur fonds ; qu'ainsi, alors même que M. et Mme X ont indiqué dans une lettre du 18 juin 1999 que leur portail n'est jamais ouvert pour voiture, ce qui ressort également du constat d'huissier du 2 mars 2004, et qu'une société civile immobilière dont ils seraient associés disposerait d'un autre garage à proximité, le garage dont s'agit avait vocation à accueillir des véhicules ; que les travaux litigieux ont eu pour effet de faire obstacle à l'entrée des véhicules dans ledit garage et ont ainsi porté atteinte au droit de libre accès des requérants à la voie publique à partir de ce garage ; que si la commune soutient qu'elle a entrepris la réalisation des travaux dont s'agit après que plusieurs incidents impliquant des piétons soient survenus au droit de la maison de M. et Mme X, elle n'établit pas que d'autres aménagements que ceux qui ont été réalisés n'auraient pu satisfaire les exigences de la sécurité de la circulation des piétons sur le trottoir sans priver les intéressés de l'accès à leur garage ; que M. et Mme X sont, par conséquent, fondés à soutenir que, la commune de Bréhan ayant porté une atteinte excessive à leur droit d'accès à leur propriété, c'est à tort que par jugement du 22 janvier 2004 le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande d'annulation de la décision du 14 avril 2008 du maire de la commune de Bréhan refusant de remettre les lieux en l'état ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;

Considérant que lorsque le juge administratif est saisi, en application des dispositions précitées de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'une demande tendant à ce qu'il ordonne la démolition d'un ouvrage public implanté de façon irrégulière, il lui appartient, pour déterminer, en fonction de la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue, si l'exécution de cette décision implique qu'il ordonne la démolition de cet ouvrage, de rechercher, d'abord, si, eu égard notamment aux motifs de la décision, une régularisation appropriée est possible ; que, dans la négative, il lui revient ensuite de prendre en considération, d'une part, les inconvénients que la présence de l'ouvrage entraîne pour les divers intérêts publics ou privés en présence et notamment, le cas échéant, pour le propriétaire du terrain d'assiette de l'ouvrage, d'autre part, les conséquences de la démolition pour l'intérêt général, et d'apprécier, en rapprochant ces éléments, si la démolition n'entraîne pas une atteinte excessive à l'intérêt général ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'accès au garage de M. et Mme X par les véhicules puisse être rétabli sans démolition de l'ouvrage litigieux au droit de leur propriété ; qu'en second lieu, il résulte de ce qui précède qu'il n'est pas établi que cette démolition, compte tenu de son caractère très limité, entraînerait une atteinte excessive à l'intérêt général ; que, par conséquent, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que la commune de Bréhan procède aux travaux de nature à rétablir le libre accès des véhicules au garage de M. et Mme X ; qu'il y a lieu d'adresser une injonction en ce sens à la commune de Bréhan, lesdits travaux devant être achevés dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme X, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Bréhan demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de la commune de Bréhan une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. et Mme X et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes du 22 janvier 2004, ensemble la décision du maire de Bréhan en date du 21 avril 2000 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint à la commune de Bréhan de procéder aux travaux de nature à rétablir le libre accès des véhicules au garage de M. et Mme X, lesdits travaux devant être achevés dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : La commune de Bréhan versera à M. et Mme X une somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Bréhan tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X, à la commune de Bréhan et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.

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N° 08NT01231 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 08NT01231
Date de la décision : 17/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LOOTEN
Rapporteur ?: Mme Danièle THOLLIEZ
Rapporteur public ?: M. GEFFRAY
Avocat(s) : ASSOULINE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2009-12-17;08nt01231 ?
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