Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 2008, présentée pour Mme Sylviane X, demeurant ..., par Me Ménager, avocat au barreau de Nantes ; Mme Sylviane X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 03-2969 du 29 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier régional et universitaire (CHRU) de Nantes à l'indemniser des conséquences dommageables résultant de l'opération chirurgicale qu'elle a subie le 28 juin 2000 ;
2°) de condamner le CHRU de Nantes à lui verser la somme de 66 730 euros, dont 19 404 euros au titre de la créance de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM), en réparation de ses préjudices ;
3°) subsidiairement, d'ordonner une nouvelle expertise médicale ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2009 :
- le rapport de Mme Dorion, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ;
- les observations de Me Liger avocat de Mme X ;
- et les observations de Me Thomas-Tinot, substituant Me Dora, avocat du CHRU de Nantes ;
Considérant que Mme X relève appel du jugement du 29 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'indemnisation des préjudices qu'elle impute à l'échec du traitement chirurgical, réalisé le 28 juin 2000 au centre hospitalier régional et universitaire (CHRU) de Nantes, d'un adénome hypophysaire à prolactine ; que la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Loire-Atlantique, qui a fait valoir sa créance en première instance, interjette également appel en tant que le Tribunal a rejeté ses conclusions ;
Sur les fins de non-recevoir :
Considérant que, contrairement à ce que soutient le CHRU de Nantes, la requête de Mme X contient une critique du jugement du 29 novembre 2007 du Tribunal administratif de Nantes, notamment en ce qu'il n'émet aucune réserve sur la qualité de l'expertise ; qu'elle est, par suite, recevable ;
Considérant que Mme X a, par l'intermédiaire de son conseil, formé le 22 mai 2003 une demande préalable d'indemnisation reçue par le CHRU de Nantes le 26 mai 2003 ; que si, dans sa requête introductive d'instance enregistrée au Tribunal administratif de Nantes le 29 août 2003, elle n'a pas chiffré ses préjudices dans l'attente du dépôt du rapport de l'expertise ordonnée par le juge des référés du même tribunal le 30 juin 2003, le quantum des demandes a été précisé dans un mémoire consécutif au dépôt du rapport d'expertise ; que les fins de non-recevoir tirées du défaut de liaison du contentieux et de l'absence de chiffrage des conclusions indemnitaires doivent être écartées ;
Sur la responsabilité :
Considérant que Mme X, qui souffrait depuis 1984 d'une hyperprolactinémie l'obligeant à s'astreindre à un traitement médicamenteux mal supporté, a été opérée le 28 juin 2000 au CHRU de Nantes d'un adénome hypophysaire à prolactine considéré comme la cause de cette affection ; que l'adénome dont l'exérèse était prévue, qui n'a pas été retrouvé à l'examen anatomopathologique de la pièce opératoire, est resté présent sur les imageries par résonance magnétique (IRM) pratiquées postérieurement à l'opération ; que Mme X recherche la responsabilité du CHRU de Nantes en raison de l'échec du traitement chirurgical de son affection et de l'ablation d'une partie saine de son hypophyse, subsidiairement, en raison d'un défaut d'information sur les risques et conséquences de cette opération ;
Considérant que pour rejeter la demande de Mme X, le Tribunal administratif de Nantes s'est fondé sur les conclusions du rapport déposé le 24 octobre 2003 par l'expert désigné par le juge des référés de ce tribunal le 30 juin 2003 ; qu'en premier lieu, il n'est pas contesté que le chirurgien qui a pratiqué l'acte chirurgical litigieux a été l'élève de cet expert, circonstance de nature à faire naître un doute sur l'impartialité de ce dernier ; qu'en second lieu, l'expert écarte, contre l'avis de tous les médecins ayant pris en charge Mme X, l'hypothèse d'un adénome à prolactine et envisage les hypothèses étiologiques alternatives d'hyperprolactinémie iatrogène, en lien avec un traitement médicamenteux antidépresseur, ou idiopathique en lien avec un syndrome des ovaires polykystiques, en se fondant notamment sur la très petite taille de la lésion, 3 à 4 mm de diamètre, difficilement détectable à l'IRM, alors que la lésion atteignait avant l'opération 5 à 6 mm de diamètre ; qu'en troisième lieu, l'expert, bien qu'il conclue à l'absence de faute dans la prise en charge de Mme X, relève que le bilan endocrinien réalisé avant l'hospitalisation et non renouvelé en phase pré-opératoire, n'a pas comporté d'épreuves dynamiques, notamment un test au TRH, qui aurait peut-être remis en cause l'indication opératoire ;
Considérant que, dans ces conditions, l'état de l'instruction du dossier ne permettant pas à la Cour de se prononcer sur la responsabilité du centre hospitalier, il y a lieu pour la Cour, avant dire droit sur la requête de Mme X, d'ordonner une nouvelle expertise médicale aux fins précisées par le dispositif ci-après ;
Sur la demande de provision présentée par la CPAM de la Loire-Atlantique :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, en l'état de l'instruction, le principe de la responsabilité du centre hospitalier n'étant pas acquis, de faire droit aux conclusions susmentionnées ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la requête de Mme X, procédé à une expertise médicale.
Article 2 : L'expert sera désigné par le Président de la Cour. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 de R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : Il aura pour mission, après avoir examiné Mme X, s'être fait communiquer tous documents médicaux et avoir entendu tous sachants :
1°) de décrire les traitements et les soins reçus par Mme X lors de son hospitalisation le 28 juin 2000 au CHRU de Nantes ;
2°) de rechercher si les traitements administrés à Mme X étaient adaptés à son état et si le centre hospitalier ne devait pas lui apporter d'autres soins ;
3°) d'indiquer notamment, compte tenu des données acquises de la science :
- si le fait que la tumeur hypophysaire dont était prévue l'exérèse n'ait pas été retrouvée dans la pièce opératoire révèle un manquement dans la réalisation de l'acte chirurgical ;
- si des diagnostics alternatifs auraient dus être envisagés en pré-opératoire ;
- si d'autres examens à visée diagnostique aurait dû être pratiqués, notamment des épreuves dynamiques de type test au TRH comme l'a suggéré le professeur Guy ;
4°) de réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des fautes médicales ou de soins ont été commises dans la prise en charge de Mme X ou si l'organisation, voire le fonctionnement du service, ont été défectueux ;
5°) de dire si Mme X a bénéficié de l'information préalable appropriée sur les risques liés à l'opération, notamment sur le risque qui s'est réalisé de ne pas retrouver l'adénome dans la pièce opératoire ;
6°) d'évaluer l'ampleur, en pourcentage, de la chance perdue par Mme X d'éviter le traitement médicamenteux au long cours auquel elle est astreinte ;
7°) de préciser si les troubles gynécologiques et ophtalmologiques dont se plaint Mme X ont un lien de causalité avec l'échec du traitement chirurgical de l'adénome hypophysaire à prolactine qu'elle présente ou avec l'ablation d'une partie saine de son hypophyse ;
8°) de déterminer les préjudices directement imputables au manquement relevé, en précisant la date de consolidation, la durée de l'incapacité temporaire totale, le taux de l'incapacité permanente partielle, le préjudice esthétique, les souffrances physiques, le préjudice d'agrément ;
9°) de fournir à la Cour, de manière générale, tous éléments susceptibles de lui permettre de statuer sur le recours en responsabilité.
Article 4 : L'expert adressera aux parties un pré-rapport et annexera à son rapport les dires des parties.
Article 5 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Sylviane X, au CHRU de Nantes et à la CPAM de Nantes.
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N° 08NT00125 2
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