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14/12/2009 | FRANCE | N°09NT00095

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 14 décembre 2009, 09NT00095


Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2009, présentée pour Mme Hélène X, agissant en son nom personnel et en qualité d'héritière de Mme Marie-Thérèse X, demeurant ..., par Me Hemery, avocat au barreau de Brest ; Mme Hélène X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-4682 en date du 13 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge partielle de l'impôt sur le revenu auquel elle-même et Mme Marie-Thérèse X ont été assujetties au titre de l'année 1990 à raison d'une plus-value ;

2°) de p

rononcer la réduction demandée ;

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Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2009, présentée pour Mme Hélène X, agissant en son nom personnel et en qualité d'héritière de Mme Marie-Thérèse X, demeurant ..., par Me Hemery, avocat au barreau de Brest ; Mme Hélène X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-4682 en date du 13 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge partielle de l'impôt sur le revenu auquel elle-même et Mme Marie-Thérèse X ont été assujetties au titre de l'année 1990 à raison d'une plus-value ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2009 :

- le rapport de Mme Coiffet, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Hervouet, rapporteur public ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que par une convention en date du 14 février 1990, M. et Mme René X ont cédé à la société anonyme Perrenot Groupe des titres qu'ils détenaient dans trois sociétés pour un prix fixé à 52 128 000 francs ; que la société Perrenot Groupe a versé un acompte de 20 010 000 francs et ne s'est jamais acquittée du solde d'un montant de 32 118 000 francs ; que les époux X ont déclaré spontanément une plus-value de cession calculée toutefois sur la base du seul acompte de 20 010 000 francs ; que l'administration a procédé à la rectification du montant de la plus-value en se fondant sur le prix de cession des parts stipulé dans le contrat de vente du 14 février 1990 et mis les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1990 en recouvrement le 30 juin 1992 ; que le 29 juillet 2005, l'épouse ainsi que la fille de M. X, décédé en 1991, Mmes Marie-Thérèse et Hélène X, ont présenté une réclamation afin d'obtenir la révision du montant de l'imposition sur la plus-value de cession en se prévalant, sur le fondement des dispositions de l'article R.*196-1 du livre des procédures fiscales, d'un jugement du Tribunal de commerce de Brest en date du 18 février 2005 ayant fixé à 4 836 445,10 euros (31 725 000 francs) le montant du prix de la cession des actions et parts ayant fait l'objet de la convention susdécrite ; que par une décision du 15 septembre 2005, le directeur des services fiscaux du Finistère a rejeté leur réclamation ; que Mme Hélène X, agissant en son nom propre ainsi qu'en qualité d'héritière de sa mère, décédée le 22 octobre 2007, interjette appel du jugement en date du 13 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R.*196-1 du livre des procédures fiscales : Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : (...) c) De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation ; que seuls doivent être regardés comme constituant le point de départ du délai ainsi prévu les événements qui sont de nature à exercer une influence sur le principe même de l'imposition, son régime ou son mode de calcul ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 160 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'année 1990 : Lorsqu'un associé, actionnaire, commanditaire ou porteur de parts bénéficiaires cède, pendant la durée de la société, tout ou partie de ses droits sociaux, l'excédent du prix de cession sur le prix d'acquisition de ces droits est taxé exclusivement à l'impôt sur le revenu au taux de 16 % (...) ;

Considérant que le jugement susdécrit du Tribunal de commerce de Brest en date du 18 février 2005 ne peut être regardé comme un événement ouvrant un nouveau délai de réclamation dès lors que survenu postérieurement à la cession, laquelle constitue le fait générateur de l'impôt, des titres dont M. et Mme X étaient détenteurs, il n'est pas de nature à affecter le caractère imposable de la plus-value litigieuse ou le calcul de son montant ; que la circonstance selon laquelle d'une part, l'administration aurait eu connaissance des contestations du débiteur sur le montant de la créance dès avril 1992 et d'autre part, que la modification du prix de cession des titres présenterait un caractère rétroactif est, à cet égard, également sans incidence ; que, par suite, l'administration était fondée à considérer que la réclamation présentée par Mmes Marie-Thérèse et Hélène X devant l'administration fiscale le 29 juillet 2005 était tardive et, en conséquence, irrecevable ;

Considérant que la requérante ne peut utilement se prévaloir d'une décision du 3 janvier 2006 aux termes de laquelle la direction générale des impôts, faisant partiellement droit à une réclamation formulée par l'intéressée au titre des droits de mutation, a considéré que le jugement du Tribunal de commerce de Brest du 18 février 2005 constituait bien un événement au sens des dispositions précitées de l'article R.*196-1 du livre des procédures fiscale, dès lors que cette décision est relative à un impôt différent de celui en litige ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Hélène X et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

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N° 09NT00095 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 09NT00095
Date de la décision : 14/12/2009
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: Mme Valérie COIFFET
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : HEMERY

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2009-12-14;09nt00095 ?
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