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14/12/2009 | FRANCE | N°08NT03333

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 14 décembre 2009, 08NT03333


Vu la requête, enregistrée le 1er décembre 2008, présentée pour M. et Mme Yvon X, demeurant ..., par Me Prigent, avocat au barreau de Laval ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-562 en date du 7 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales qui leur ont été réclamées au titre des années 2001, 2002 et 2003 et des pénalités afférentes ;

2°) de prononcer la décharge de l'intégralité des

droits et pénalités contestés ;

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Vu la requête, enregistrée le 1er décembre 2008, présentée pour M. et Mme Yvon X, demeurant ..., par Me Prigent, avocat au barreau de Laval ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-562 en date du 7 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales qui leur ont été réclamées au titre des années 2001, 2002 et 2003 et des pénalités afférentes ;

2°) de prononcer la décharge de l'intégralité des droits et pénalités contestés ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2009 :

- le rapport de Mme Coiffet, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Hervouet, rapporteur public ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la proposition de rectification adressée le 4 juin 2004 à M. et Mme X au titre des années 2001, 2002 et 2003 mentionne la nature du redressement fondé sur le refus de la déduction de travaux entrepris sur l'immeuble appartenant aux contribuables ; qu'elle se réfère aux dispositions applicables du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts et précise l'année et la base d'imposition ainsi que l'impôt concerné ; que, quelle que soit leur pertinence, les motifs retenus pour donner aux travaux une qualification justifiant le refus de la déduction sont énoncés avec une précision suffisante pour mettre à même les contribuables de faire connaître leurs observations sur ce redressement de façon entièrement utile ; qu'elle doit, par suite, être regardée comme régulièrement motivée au regard des prescriptions précitées lesquelles ne font pas obligation à l'administration de citer la jurisprudence constituant le support de sa décision ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Sur le terrain de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années en litige : I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : a) Les dépenses de réparation et d'entretien, (...) b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ; que doivent être regardés comme des travaux de reconstruction, au sens des dispositions précitées, les travaux comportant la création de nouveaux locaux d'habitation, ainsi que les travaux ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre de locaux d'habitation existants ou les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction ; que doivent être regardés comme des travaux d'agrandissement, au sens des mêmes dispositions, les travaux ayant pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable de locaux existants ; qu'il appartient au contribuable, qui entend déduire de son revenu brut, en application des dispositions précitées, les dépenses constituant, selon lui, des charges de la propriété, de justifier de la réalité, de la consistance et, par suite, du caractère déductible de ces charges ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux qui ont été effectués par M. et Mme X sur la maison qu'ils ont acquise, le 5 février 2000, au Ham (Mayenne), ont eu pour objet la création dans ce bâtiment, dont il ressort tant des énonciations de l'acte de vente que des plans fournis le 1er juin 2004 par les contribuables à l'administration en réponse à une demande d'information, qu'il ne présentait, avant la réalisation des travaux, qu'une surface habitable de 46 m², de deux logements d'une superficie respective de 87 et 70 m², aménagés, pour partie, dans une réserve et un grenier ; que la seule attestation rédigée par le maire du Ham le 18 décembre 2004 à la demande des contribuables, indiquant que la maison était utilisée dans sa totalité comme habitation, y compris l'étage servant de dortoir pour les ouvriers agricoles, ne suffit pas à établir que cette dernière partie du bâtiment comportait, auparavant, des équipements ou installations la rendant propre à l'habitation ; que ces travaux, ont, en outre, consisté, à redresser la charpente existante et remplacer la totalité de la couverture ; qu'ils ont également comporté la pose de huit vélux, la création, la transformation ou le murage de plusieurs ouvertures, la démolition et la réfection des sols et planchers du rez-de-chaussée et de l'étage, la démolition de deux cheminées, la création de deux escaliers intérieurs et une nouvelle distribution de l'espace par l'installation de nombreuses cloisons ; que les travaux dont s'agit qui ont eu pour effet d'accroître la surface habitable de l'habitation des époux X et ont modifié de façon importante le gros oeuvre ne peuvent être regardés comme des travaux d'entretien, de réparation ou d'amélioration au sens des dispositions précitées de l'article 31-I du code général des impôts ; que les requérants n'établissent pas que les dépenses de réparation, d'entretien et d'amélioration qui ont pu, par ailleurs, être réalisées sont dissociables, techniquement et fonctionnellement, des travaux ci-dessus analysés et non déductibles ; que, par suite, les dépenses exposées par les intéressés dans ce bâtiment ont été à bon droit exclues des charges déductibles pour la détermination du revenu foncier ;

Sur le terrain de la doctrine administrative :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration ;

Considérant que M. et Mme X ne peuvent utilement se prévaloir de la réponse ministérielle du 11 novembre 1954 faite à M. Nisse, député, admettant que les dépenses effectuées par le propriétaire d'une propriété rurale pour la réfection des planchers d'un grenier font partie des dépenses de réparation et d'entretien visées à l'article 31 du code général des impôts dès lors que les travaux en litige ont été réalisés sur une propriété urbaine ; qu'ils ne sont pas fondés à se prévaloir de l'instruction du 23 mars 2007 publiée sous le n° 5 D-2-07 laquelle, se bornant à commenter la jurisprudence, ne comporte pas d'interprétation formelle de la loi fiscale différente de ce qui précède ; qu'enfin, ils ne sauraient non plus invoquer la réponse ministérielle du 14 mars 1970 faite à M. de Préaumont, député, qui n'ajoute pas davantage à la loi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Yvon X et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

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N° 08NT03333 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 08NT03333
Date de la décision : 14/12/2009
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: Mme Valérie COIFFET
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : PRIGENT

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2009-12-14;08nt03333 ?
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