La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/12/2009 | FRANCE | N°08NT02865

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 04 décembre 2009, 08NT02865


Vu la requête, enregistrée le 7 octobre 2008, présentée pour M. Adam Parfait X, demeurant ..., par Me Grimbert-Touré, avocat au barreau de l'Essonne ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-3856 en date du 17 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 novembre 2004 du préfet de la Sarthe refusant de lui délivrer un titre de séjour, confirmée le 10 juin 2005 sur recours gracieux ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au

préfet de la Sarthe, sous astreinte de 153 euros par jour de retard, de lui délivrer...

Vu la requête, enregistrée le 7 octobre 2008, présentée pour M. Adam Parfait X, demeurant ..., par Me Grimbert-Touré, avocat au barreau de l'Essonne ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-3856 en date du 17 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 novembre 2004 du préfet de la Sarthe refusant de lui délivrer un titre de séjour, confirmée le 10 juin 2005 sur recours gracieux ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe, sous astreinte de 153 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 525 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2009 :

- le rapport de M. Ragil, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Sarthe ;

Considérant que M. X, ressortissant congolais (Brazzaville), entré en France au mois d'octobre 1993 en qualité d'étudiant, a fait l'objet d'un refus de renouvellement de son titre de séjour par une décision du préfet de la Marne en date du 27 novembre 1997 ; qu'un arrêté de reconduite à la frontière a été édicté à son encontre par la même autorité le 30 janvier 1998 ; que M. X a, par la suite, présenté au préfet de la Sarthe, son nouveau département de résidence, des demandes tendant à la régularisation de sa situation ; que M. X interjette appel du jugement en date du 17 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 novembre 2004 du préfet de la Sarthe refusant de lui délivrer un titre de séjour, confirmée le 10 juin 2005 sur recours gracieux ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, reprises à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable à l'espèce : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 3° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant. Les années durant lesquelles l'étranger s'est prévalu de documents d'identité falsifiés ou d'une identité usurpée ne sont pas prises en compte (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ;

Considérant, en premier lieu, que, le 10 juin 2005, date du rejet de son recours gracieux, M. X, qui avait été admis à séjourner en France au mois d'octobre 1993 en qualité d'étudiant, ne justifiait pas résider dans ce pays depuis plus de quinze ans ; que, dès lors, il ne pouvait bénéficier d'une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions précitées du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, reprises, à la date ci-dessus, au 3° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en second lieu, que si M. X fait valoir que sa soeur, de nationalité française, réside en France et l'a pris en charge après le décès de son père, cette circonstance ne suffit pas à établir que l'intéressé, célibataire et sans enfant, entré en France à l'âge de 23 ans, soit dépourvu d'attaches dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, les décisions contestées n'ont pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises et n'ont méconnu ni les dispositions précitées du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, reprises au 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elles ne sont pas davantage entachées d'une erreur manifeste d'appréciation sur leurs conséquences quant à la situation personnelle de M. X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de la Sarthe de lui délivrer un titre de séjour, doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Adam Parfait X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Une copie sera adressée au préfet de la Sarthe.

''

''

''

''

2

N° 08NT02865

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 08NT02865
Date de la décision : 04/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: M. Roland RAGIL
Rapporteur public ?: M. VILLAIN
Avocat(s) : GRIMBERT-TOURE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2009-12-04;08nt02865 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award