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03/12/2009 | FRANCE | N°08NT03192

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 03 décembre 2009, 08NT03192


Vu la requête, enregistrée le 24 novembre 2008, présentée pour Mme Maryvonne X, demeurant ..., par Me Coudray, avocat au barreau de Paris ; Mme Maryvonne X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-507 du 19 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 121 420,95 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis du fait de l'illégalité des décisions des 3 avril 2002, 14 juin 2002 et 5 avril 2004 du ministre de l'agriculture et de la pêche rejetant ses candidat

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Vu la requête, enregistrée le 24 novembre 2008, présentée pour Mme Maryvonne X, demeurant ..., par Me Coudray, avocat au barreau de Paris ; Mme Maryvonne X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-507 du 19 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 121 420,95 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis du fait de l'illégalité des décisions des 3 avril 2002, 14 juin 2002 et 5 avril 2004 du ministre de l'agriculture et de la pêche rejetant ses candidatures au recrutement sans concours réservé à certains agents administratifs du ministère de l'agriculture et de la pêche organisé au titre de l'année 2002 et au concours interne pour le recrutement d'adjoints administratifs des services déconcentrés du ministère de l'agriculture et de la pêche organisé au titre de l'année 2004 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 121 420,95 euros, ladite somme étant majorée des intérêts de droit à compter de la date de réception de sa demande préalable, les intérêts étant capitalisés ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 109,90 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 2002-121 du 31 janvier 2002 relatif au recrutement sans concours dans certains corps de fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat ;

Vu l'arrêté du 22 février 2002 fixant au titre de la session 2002 le nombre des emplois offerts aux recrutements sans concours organisés au ministère de l'agriculture et de la pêche, en application de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 2009 :

- le rapport de Mme Dorion, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ;

Considérant que, par jugement du 21 octobre 2003, le Tribunal administratif de Caen a annulé la décision du 3 avril 2002, ensemble la décision du 14 juin 2002 rejetant le recours gracieux de l'intéressée, par laquelle le ministre de l'agriculture et de la pêche a refusé d'accueillir la candidature de Mme X au recrutement sans concours réservé à certains agents administratifs du ministère de l'agriculture et de la pêche organisé au titre de l'année 2002 ; que, par jugement du 1er décembre 2005, le tribunal a annulé la décision du 5 avril 2004 par laquelle le ministre de l'agriculture et de la pêche a refusé d'admettre la candidature de Mme X au concours interne pour le recrutement d'adjoints administratifs des services déconcentrés du ministère de l'agriculture et de la pêche organisé au titre de l'année 2004 ; que ces jugements sont devenus définitifs ; que Mme X interjette appel du jugement du 19 septembre 2008 du même tribunal qui rejette sa demande d'indemnisation des préjudices nés de l'illégalité de ces décisions ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale, susvisée : - Par dérogation à l'article 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, et sous réserve des dispositions de l'article 2 ci-dessous, peuvent être ouverts, pour une durée maximum de cinq ans à compter de la date de publication de la présente loi, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, des concours réservés aux candidats remplissant les conditions suivantes : 1° Justifier avoir eu, pendant au moins deux mois au cours de la période de douze mois précédant la date du 10 juillet 2000, la qualité d'agent non titulaire de droit public de l'Etat ou des établissements publics locaux d'enseignement, recruté à titre temporaire et ayant exercé des missions dévolues aux agents titulaires ; 2° Avoir été, durant la période de deux mois définie au 1°, en fonctions ou avoir bénéficié d'un congé en application du décret pris sur le fondement de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée (...) ; qu'aux termes de l'article 17 de la même loi : Pendant une durée de cinq ans à compter de la publication de la présente loi, le recrutement dans les corps de fonctionnaires de catégorie C dont le grade de début est doté de l'échelle de rémunération la moins élevée de cette catégorie peut avoir lieu sans concours, selon des conditions d'aptitude et des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat et qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 2002-121 du 31 janvier 2002 relatif au recrutement sans concours dans certains corps de fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat : I. - En application de l'article 17 de la loi du 3 janvier 2001 susvisée, et jusqu'au 5 janvier 2006, des recrutements sans concours dans les corps de fonctionnaires figurant en annexe sont organisés par les administrations de l'Etat et les établissements publics qui en dépendent, dans les conditions fixées au présent titre. Ces recrutements sont ouverts aux candidats remplissant les conditions fixées au I et au II de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée ;

Considérant qu'en application des dispositions susrappelées de la loi du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et du décret du 31 janvier 2002 pris pour son application, l'arrêté susvisé du 22 février 2002 a ouvert quatre-vingts postes d'agents administratifs des services déconcentrés dépendants du ministère de l'agriculture et de la pêche ; que la décision par laquelle le ministre de l'agriculture et de la pêche n'a pas admis la candidature de Mme X à ce concours a été annulée par un jugement devenu définitif du Tribunal administratif de Caen du 21 octobre 2003, au motif que l'administration avait estimé, à tort, que Mme X ne remplissait pas les conditions d'ancienneté posées par l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001, les contrats emploi solidarité conclus par elle avec le lycée agricole de Saint-Lô-Théré devant être pris en compte pour le calcul de son ancienneté, dès lors que ledit lycée n'avait agi que comme simple mandataire de l'Etat qui devait être regardé comme étant le véritable employeur de Mme X pour les périodes du 2 septembre 1996 au 3 mars 1997 puis du 1er juillet 1997 au 30 juin 1998 ;

Considérant qu'il résulte des dispositions légales et réglementaires susrappelées, commentées par la note DGA 2001-1343 du 11 décembre 2001 relative au recrutement sans concours organisé en 2002 pour la résorption de l'emploi précaire que, pour l'établissement de la liste des candidats aptes à être titularisés, devait être prise en compte l'ancienneté des services publics effectifs du postulant, qui devait être en service pendant la période de référence fixée par les dispositions précitées de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001, et son aptitude au regard des conditions générales d'accès à la fonction publique ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et qu'il n'est pas allégué que Mme X, qui pendant la période de référence susmentionnée avait été recrutée par la direction départementale de l'agriculture et de la forêt de la Manche dans le cadre d'un contrat de droit public à durée déterminée, ne remplissait pas les conditions générales d'accès à la fonction publique posées par l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 ; que, sur les quatre-vingts postes ouverts à ce recrutement par l'arrêté du 22 février 2002, seuls soixante-cinq ont été pourvus ; qu'en l'absence d'éléments défavorables sur la manière de servir de Mme X, qui a exercé ses fonctions à la direction départementale de l'agriculture et de la forêt de la Manche à la faveur de divers contrats de mai 1992 au 31 décembre 2006, date de sa mise à la retraite, celle-ci fait valoir à bon droit que, si la totalité de ses services publics effectifs avait été prise en compte, elle aurait disposé de chances très sérieuses d'être titularisée à l'issue du recrutement sans concours réservé à certains agents administratifs du ministère de l'agriculture et de la pêche organisé au titre de l'année 2002 ;

Considérant qu'il résulte également de l'instruction que compte tenu, d'une part, de la différence entre les rémunérations effectivement perçues par Mme X en qualité d'agent contractuel et celles qui lui auraient été versées si elle avait été titularisée dès 2002 et, d'autre part, de l'ampleur de la chance perdue d'accéder à un emploi permanent des services extérieurs de l'Etat, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par Mme X, au titre de sa période d'activité comprise entre les 1er janvier 2002 et 31 décembre 2006, en l'évaluant à la somme de 40 000 euros ; qu'il sera fait une juste appréciation des troubles subis par Mme X dans ses conditions d'existence et de son préjudice moral en l'évaluant à la somme de 10 000 euros incluant la réparation de la perte de chance de bénéficier d'un montant de pension plus élevé que celui qu'elle perçoit ; qu'ainsi, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à l'intéressée la somme totale de 50 000 euros ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur les intérêts et les intérêts des intérêts :

Considérant que la somme de 50 000 euros portera intérêts à compter du 28 novembre 2005, date de réception par le ministre de l'agriculture et de la pêche de la demande préalable de Mme X ;

Considérant que Mme X a demandé la capitalisation des intérêts le 28 février 2007 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts sur la somme de 50 000 euros ; que, dès lors, il y a lieu de faire droit à cette demande tant à cette date qu'à chaque échéance annuelle ultérieure ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme X et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 19 septembre 2008 du Tribunal administratif de Caen est annulé.

Article 2 : L'Etat versera à Mme X une somme de 50 000 euros (cinquante mille euros). Ladite somme portera intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2005. Les intérêts échus le 28 février 2007 seront capitalisés tant à cette date qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté.

Article 4 : L'Etat versera à Mme X une somme de 2 000 euros (deux mille euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Maryvonne X et au ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 08NT03192
Date de la décision : 03/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LOOTEN
Rapporteur ?: Mme Danièle THOLLIEZ
Rapporteur public ?: M. GEFFRAY
Avocat(s) : COUDRAY

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2009-12-03;08nt03192 ?
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