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01/12/2009 | FRANCE | N°09NT00693

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 01 décembre 2009, 09NT00693


Vu la requête enregistrée le 17 mars 2009, présentée pour Mme Geneviève X, demeurant ..., par Me Tardivon, avocat au barreau d'Orléans ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-3260 du 20 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Coudray du 6 juin 2007 approuvant la carte communale en tant qu'il n'a pas classé les parcelles ZC 48 et Z C51 en zone constructible ;

2°) d'annuler ladite délibération ;

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Vu la requête enregistrée le 17 mars 2009, présentée pour Mme Geneviève X, demeurant ..., par Me Tardivon, avocat au barreau d'Orléans ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-3260 du 20 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Coudray du 6 juin 2007 approuvant la carte communale en tant qu'il n'a pas classé les parcelles ZC 48 et Z C51 en zone constructible ;

2°) d'annuler ladite délibération ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 2009 :

- le rapport de M. d'Izarn de Villefort, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

- et les observations de Me Deniau, substituant Me Casadeï-Jung, avocat de la commune de Coudray ;

Considérant que, par délibération du 6 juin 2007, le conseil municipal de Coudray (Loiret) a approuvé la carte communale ; que Mme X relève appel du jugement du 20 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette délibération en tant que la carte communale approuvée n'a pas classé les parcelles ZC 48 et ZC 51 lui appartenant en zone constructible ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme : (...) les cartes communales déterminent les conditions permettant d'assurer : 1° l'équilibre entre le renouvellement urbain, un développement urbain maîtrisé, le développement de l'espace rural, d'une part, et la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des espaces naturels et des paysages, d'autre part, en respectant les objectifs du développement durable (...) 3° Une utilisation économe et équilibrée des espaces naturels, urbains, périurbains et ruraux ; qu'aux termes de l'article L. 124-2 du même code : Les cartes communales respectent les principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1. Elles délimitent les secteurs où les constructions sont autorisées et les secteurs où les constructions ne sont pas admises, à l'exception de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension des constructions existantes ou des constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à l'exploitation agricole ou forestière et à la mise en valeur des ressources naturelles. Les cartes communales sont approuvées, après enquête publique, par le conseil municipal et le préfet. Elles sont approuvées par délibération du conseil municipal puis transmises pour approbation au préfet, qui dispose d'un délai de deux mois pour les approuver. A l'expiration de ce délai, le préfet est réputé les avoir approuvées. Les cartes communales approuvées sont tenues à la disposition du public. (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport de présentation et de la délibération contestée, que le classement en zone inconstructible des parcelles de la requérante procède du mode de délimitation des secteurs urbanisables de la carte communale, consistant notamment à stopper le phénomène de développement linéaire le long des voies de communication, afin d'éviter l'allongement des trottoirs et réseaux en limitant l'offre de terrains constructibles aux parcelles libres incluses dans la zone urbanisée ou celles en contact direct avec le bâti existant, de façon à tenir compte de la capacité existante des réseaux et équipements publics ; que les deux parcelles ZC 48 et ZC 51 de Mme X sont situées rue de Montjufroy à l'extrémité sud du hameau de Filay, sans se trouver en contact direct avec le bâti existant ; que les auteurs d'une carte communale n'étant pas tenus, pour fixer le zonage, de prendre en compte la taille et les limites des parcelles cadastrales existantes, la circonstance qu'une petite partie des parcelles ZC 48 et ZC 51 a néanmoins été incluse en zone constructible n'est pas de nature à affecter la légalité du classement des parties restantes en zone non constructible ; que, dès lors, Mme X n'est pas fondée à soutenir que ce classement est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la demande de première instance, Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner Mme X à verser à la commune de Coudray une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Mme X versera à la commune de Coudray une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Geneviève X et à la commune de Coudray (Loiret).

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 09NT00693
Date de la décision : 01/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Philippe D IZARN de VILLEFORT
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : TARDIVON

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2009-12-01;09nt00693 ?
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