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20/11/2009 | FRANCE | N°09NT01609

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, Reconduite a la frontiere, 20 novembre 2009, 09NT01609


Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2009, présentée pour Mlle Jeanne d'Arc X, demeurant ..., par Me Ntsakala, avocat au barreau de Rennes ; Mlle Jeanne d'Arc X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-2812 du 15 juin 2009 par lequel le magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la suspension et à l'annulation de l'arrêté du préfet du Morbihan du 10 juin 2009 décidant sa reconduite à la frontière et fixant le Cameroun comme pays à destination duquel l'intéressée devait être éloignée ;
>2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de se prononcer...

Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2009, présentée pour Mlle Jeanne d'Arc X, demeurant ..., par Me Ntsakala, avocat au barreau de Rennes ; Mlle Jeanne d'Arc X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-2812 du 15 juin 2009 par lequel le magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la suspension et à l'annulation de l'arrêté du préfet du Morbihan du 10 juin 2009 décidant sa reconduite à la frontière et fixant le Cameroun comme pays à destination duquel l'intéressée devait être éloignée ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de se prononcer sur sa situation dans le délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 7 octobre 2009 par laquelle le Président de la Cour a désigné M. Millet pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs magistrats désignés en matière de reconduite à la frontière ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifié, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 2000-31 du 12 avril 2000, modifiée, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2009 :

- le rapport de M. Millet, président désigné ;

- et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : - (...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X, de nationalité camerounaise, entrée sur le sol national en 2004 sous couvert d'un visa de court séjour, s'y est maintenue au-delà de la durée de validité de ce visa sans être titulaire d'un titre de séjour régulièrement délivré ; qu'elle entrait, ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sur la légalité de la décision de reconduite à la frontière :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la décision de reconduite à la frontière prise à l'encontre de Mlle X a été signée par le secrétaire général de la préfecture du Morbihan qui a reçu délégation à cet effet par un arrêté préfectoral du 20 février 2009 régulièrement publié ; que la décision attaquée, qui énonce les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée ;

Considérant, en second lieu, que ce n'est qu'à l'occasion de l'enquête diligentée par le procureur de la République sur la sincérité du mariage de Mlle X avec un ressortissant français, que le préfet du Morbihan a été informé de la situation irrégulière de l'intéressée, laquelle était inconnue des services préfectoraux pour n'avoir jamais sollicité de titre de séjour et qu'il a prononcé à son encontre, un arrêté de reconduite à la frontière ; qu'eu égard aux conditions de son audition par les services de police de Lorient, il ne ressort pas des pièces du dossier que la mesure de reconduite en litige ait eu pour motif déterminant de prévenir le mariage de Mlle X dont le caractère sérieux de la relation avec M. Y n'est pas contesté ; que, par suite, ledit arrêté, qui ne méconnaît pas l'article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, n'est pas entaché de détournement de pouvoir ;

Considérant, en troisième lieu, que si Mlle X a formé le projet de se marier avec un ressortissant de nationalité française, sa relation avec celui-ci était récente, qu'elle était célibataire à la date de l'arrêté contesté, qu'elle allègue mais n'établit pas être dépourvue de toutes attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-cinq ans ; que si elle soutient avoir un réseau d'amis important en France et participer à l'activité de l'entreprise de son compagnon, dans les circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, la décision du 10 juin 2009 du préfet du Morbihan n'a pas porté au droit de Mlle X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue de laquelle elle a été prise et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation de l'intéressée ;

Considérant, en quatrième lieu, que si Mlle X évoque son état de santé elle n'apporte aucune justification permettant de penser qu'un éloignement comporterait pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant que si Mlle X fait valoir qu'elle craint de retourner dans son pays d'origine et a déposé un dossier de demande d'asile au centre de rétention administrative, sa demande enregistrée postérieurement à la décision attaquée a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 juin 2009 ; que l'intéressée n'apporte aucun élément en appel permettant d'établir qu'elle encourrait personnellement des risques en cas de retour au Cameroun ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée a soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin de régularisation de la situation administrative de l'intéressée :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mlle X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Morbihan de se prononcer sur sa situation dans le délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme au titre des frais exposés par Mlle X et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Jeanne d'Arc X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera transmise au préfet du Morbihan.

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N° 09NT01609 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : Reconduite a la frontiere
Numéro d'arrêt : 09NT01609
Date de la décision : 20/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Frédéric MILLET
Rapporteur public ?: M. GEFFRAY
Avocat(s) : NTSAKALA

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2009-11-20;09nt01609 ?
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