La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/11/2009 | FRANCE | N°09NT01432

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, Reconduite a la frontiere, 20 novembre 2009, 09NT01432


Vu la requête, enregistrée le 23 juin 2009, présentée pour Mme Fanta X, retenue au centre de rétention administrative de ..., par Me Le Verger, avocat au barreau de Rennes ; Mme Fanta X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-2265 du 12 mai 2009 par lequel le magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire, en date du 7 mai 2009, décidant sa reconduite à la frontière et fixant la Guinée comme pays à destination duquel elle devait être reconduite ;r>
2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire d...

Vu la requête, enregistrée le 23 juin 2009, présentée pour Mme Fanta X, retenue au centre de rétention administrative de ..., par Me Le Verger, avocat au barreau de Rennes ; Mme Fanta X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-2265 du 12 mai 2009 par lequel le magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire, en date du 7 mai 2009, décidant sa reconduite à la frontière et fixant la Guinée comme pays à destination duquel elle devait être reconduite ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ou, subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d'un mois ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au profit de Me Le Verger, son avocat, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, après renonciation de cette dernière à percevoir la contribution de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 7 octobre 2009 par laquelle le Président de la Cour a délégué M. Millet pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2009 :

- le rapport de M. Millet, président désigné ;

- et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ;

Considérant que Mme X, de nationalité guinéenne, interjette appel du jugement du 12 mai 2009 par lequel le magistrat désigné du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 mai 2009 du préfet de Maine-et-Loire ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant la Guinée comme pays de destination ;

Sur la légalité de la décision de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français exécutoire prise depuis au moins un an (...) ;

Considérant qu'à la suite du rejet de sa demande d'asile, Mme X a fait l'objet, le 30 novembre 2007, d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifiée le 10 décembre 2007 ; qu'elle s'est cependant maintenue sur le territoire national jusqu'à son interpellation, le 6 mai 2009 ; qu'elle entrait, ainsi, dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant que Mme X fait valoir qu'elle réside en France depuis 2003 ; qu'elle a appris à parler le français ; qu'elle a travaillé en qualité d'ouvrière agricole pendant l'instruction de sa demande d'asile et qu'elle bénéficie d'une promesse d'embauche de son ancien employeur ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme X est célibataire ; qu'elle n'a pas d'attaches familiales en France ; que son unique enfant, âgé de douze ans, ainsi que ses parents vivent en Guinée ; qu'elle n'est donc pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à ses vingt-deux ans ; que, par suite, le préfet de Maine-et-Loire n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation qu'il a faite des conséquences de la mesure contestée sur la situation personnelle de Mme X ; que la circonstance que Mme X, qui a subi une excision dans son pays d'origine, envisage de recourir à une opération de chirurgie réparatrice en France est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant que, si Mme X, dont la demande d'admission au statut de réfugié a d'ailleurs été rejetée par une décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 25 mars 2004, confirmée le 12 novembre 2007 par la Commission des recours des réfugiés, soutient qu'elle serait exposée à des risques de traitement inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, en raison notamment de son engagement politique auprès de l'Union des Forces Républicaines (UFR), elle n'apporte aucune justification des risques allégués ; qu'en outre, et en tout état de cause, les deux attestations produites postérieurement au rejet de sa demande d'asile selon lesquelles elle serait contrainte par son père de réintégrer l'association des sages femmes de Gbessia, qui pratique l'excision, qu'elle condamne, ne sont pas suffisamment probantes pour établir l'existence de tels risques ; que par suite, en désignant la Guinée comme pays de destination de la reconduite, le préfet de Maine-et-Loire n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée a soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation, doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Fanta X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera transmise au préfet de Maine-et-Loire pour son information.

''

''

''

''

1

N° 09NT01432 2

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : Reconduite a la frontiere
Numéro d'arrêt : 09NT01432
Date de la décision : 20/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Frédéric MILLET
Rapporteur public ?: M. GEFFRAY
Avocat(s) : LE VERGER

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2009-11-20;09nt01432 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award